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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.460

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julio Z..., exploitant forestier, demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant 15, Résidence du Parc des Vallées à Senonches (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Julio Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que le contrat en vertu duquel Mme X... avait vendu à M. Z... une coupe de bois sur pieds ne contenait aucune disposition précise ni sur la nature des engins d'exploitation et leur encombrement, ni sur les contraintes imposées par leur manoeuvre, ensuite, qu'il n'était pas établi que Mme X... eût expressément autorisé la démolition du mur d'enceinte de sa propriété au-delà du passage de cinq mètres d'ores et déjà constitué ni même qu'une demande en ce sens lui eût été soumise au moment de la conclusion du contrat au titre de l'obligation de fourniture des passages mise à sa charge, enfin, que M. Z... avait fait élargir sur vingt-trois mètres le passage existant, les juges du second degré ont retenu que M. Z..., exploitant forestier professionnel, était tenu d'un devoir de renseignement concernant les moyens techniques nécessaires et leur incidence sur la mise en oeuvre de cette obligation de fourniture de passages ; qu'ayant estimé que le silence de M. Z... avait conduit à la dissimulation d'un fait déterminant puisqu'il devait provoquer à la charge de la propriétaire une dégradation de l'immeuble, dont la connaissance aurait empêché celle-ci de contracter, ils en ont déduit que cette réticence constituait un dol entraînant la nullité dudit contrat ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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