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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.648

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 août 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention permettant de contrôler la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt ; "alors que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ; qu'en l'absence de toute mention, en l'espèce, sur la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de celle-ci" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, l'arrêt attaqué mentionne la composition de la chambre d'accusation lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; que le moyen, dès lors, sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; "alors que tout inculpé placé en détention a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, X..., détenu depuis le 16 mai 1988, n'a pas été entendu depuis sa première comparution devant le magistrat instructeur et n'est toujours pas jugé sans que la procédure soit d'une complexité telle qu'elle puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; qu'en outre, ni la gravité des faits ni la nature criminelle des poursuites invoquées par la chambre d'accusation ne justifient qu'en 29 mois d'information, le magistrat instructeur n'ait délivré que deux commissions rogatoires, de curriculum vitae et de demande de dossier médical de l'inculpé, désigné deux experts psychiatres et n'ait procédé à aucune confrontation ou reconstitution afin de parvenir à la manifestation de la vérité ; que l'inculpé est par conséquent bien fondé à soutenir que le "délai raisonnable" est expiré après plus de deux années et demi d'information préalable passée en détention et que sa mise en liberté est pour lui un droit" ; Attendu que, répondant au mémoire déposé par le prévenu qui faisait valoir que la durée de sa détention excédait le délai raisonnable prévu à l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation, usant de son pourvoi souverain d'appréciation, estime que tel n'est pas le cas, "compte tenu de la gravité des faits et de la nature criminelle de la procédure" ; que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 7 août 1990 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs que les faits, par leur nature, ont apporté un trouble durable et certain à l'ordre public local, la victime étant très honorablement connue et estimée de la population corse ; "alors que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction" ; Attendu que pour écarter la demande de mise en liberté de François X..., la chambre d'accusation, relève que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour préserver l'ordre public du trouble durable et certain causé par celle-ci ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté se fonde sur des motifs qui répondent aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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