Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-82.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.930
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 12 février 1997, qui, pour extorsion de signature ou de renonciation en état de récidive légale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 60 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre, pendant 3 ans, l'interdiction prévue à l'article 312-13, 2 du Code pénal et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'extorsion ;
"aux motifs que Guy A... a donné ordre, le 23 janvier 1996, à Me X..., huissier de justice, de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le mercredi 20 décembre 1995 entre les mains de la société Marseillaise de Crédit au préjudice de M. B... et dénoncée le vendredi 22 décembre 1995 ; que, si Guy A... reconnaît au cours des débats que certains mots tels que "représailles" ont pu ne pas être dits textuellement par le prévenu, Guy A... maintient fermement que les autres propos relatés dans son courrier au préfet de région ont bien été prononcés et qu'il les a ressentis comme une menace pour lui-même, sa famille, ses collaborateurs et ses biens qui l'ont conduit, sous l'effet de la pression psychologique ressentie et de la peur, à demander à l'huissier instrumentaire de procéder à cette mainlevée ; que l'article 312-1 du Code pénal n'exige pas que les violences aient été réalisées et qu'il suffit que la victime ait été menacée de violences pour que l'élément matériel de l'infraction soit constitué ou que soit exercée une contrainte morale, c'est-à-dire une force irrésistible d'origine externe dominant la volonté de celui qui la subit, en tout cas assez puissante pour lui enlever sa volonté d'esprit, de nature à faire impression sur une personne raisonnable et susceptible de lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou même ses biens à un mal considérable et présent ; que, si les paroles rapportées par Guy A... ne sauraient constituer une menace de violence directe à son égard, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être considérées comme l'expression d'une contrainte morale résultant de l'évocation de faits graves allant même jusqu'à porter atteinte à l'intégrité des personnes, faits susceptibles de se produire au cas où il n'exécuterait pas les "ordres donnés" ; que cette pression a été d'autant plus ressentie par Guy A... que de
tels faits se sont déjà produits dans un passé récent ; qu'elle a été incontestablement de nature à lui inspirer la crainte et la peur d'un danger grave, certain et imminent, celui-ci ayant accepté de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution, sans même opposer que, depuis le 22 janvier à 24 heures, cette procédure était définitive, faute par M. C... d'avoir élevé une contestation régulière devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie-attribution et sans avoir obtenu des garanties de règlement par débiteur au bénéfice de la Caisse ; qu'enfin, Alain Z... ne peut pas, compte tenu des propos rapportés par le responsable de la RAM, ne pas avoir eu conscience d'avoir obtenu par la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti, le mobile de la solidarité susceptible d'être invoqué étant indifférent ;
"alors que, d'une part, le délit d'extorsion suppose la violence, la menace de violence et la contrainte ; qu'il s'ensuit que le seul fait d'obtenir, fût-ce par sollicitations, la mainlevée de la saisie-attribution, n'est pas constitutif d'extorsion, faute de violence, menace ou contrainte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Guy A... a reconnu ne pas avoir été menacé de "représailles" et que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune violence directe, n'a pas caractérisé la contrainte qui consiste en une violence mentale de nature à faire impression sur la personne en lui inspirant la crainte d'un danger imminent ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 312-1 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que l'extorsion doit être accomplie intentionnellement ; que l'auteur doit avoir conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que le prévenu ne peut pas ne pas avoir eu conscience d'avoir obtenu par la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti, a, par l'emploi d'une double négation, supposé, mais aucunement établi, l'élément intentionnel du délit incriminé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la Réunion des Assurances Maladie et la CMR du Languedoc-Roussillon-Camulrac dans leur constitution de parties civiles et a condamné le prévenu à payer à celles-ci la somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la RAM, organisme conventionné de la CMR du Languedoc-Roussillon, est bien la victime directe des agissements dont le demandeur doit être déclaré coupable ; qu'en effet, Guy A... agissait en qualité de chef de région de la Réunion des Assurances Maladie et a dû, à ce titre, sur les pressions dont il était l'objet, donner la mainlevée litigieuse de la saisie-attribution ;
que les parties civiles sont, dès lors, les victimes directes des faits reprochés au prévenu ; que, sur la réparation du préjudice, celui-ci doit s'analyser en la perte par la Réunion des Assurances Maladie d'une chance de se voir attribuer définitivement les sommes bloquées par la saisie-attribution dont la mainlevée a été prescrite sous la contrainte morale ; que cette contrainte exercée sur le chef de région de la Réunion des Assurances Maladie a pour conséquence directe la perte de cette chance, ainsi que celle des frais de la procédure engagée en pure perte ;
"alors que, d'une part, l'action civile n'est pas recevable devant la juridiction répressive qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, si Guy A... a pu être victime immédiate du demandeur, comme détenteur de la direction de l'action d'exécution, et ayant subi la prétendue contrainte morale entraînant sa renonciation, la RAM ou la CMR ne sont que des victimes secondaires ou juridiques susceptibles de subir les effets patrimoniaux du fait de cette renonciation ; que, par suite, la RAM du Languedoc-Roussillon et la CMR du Languedoc-Roussillon-Camulrac étaient irrecevables à se constituer parties civiles ;
"alors, d'autre part, que l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition par l'effet du délit de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en l'espèce, la saisie-attribution étant devenue définitive avant même qu'il soit prononcé mainlevée par l'huissier, sur demande de Guy A..., la cour d'appel ne pouvait retenir la perte d'une chance totalement éventuelle pour les parties civiles de se voir attribuer définitivement les sommes bloquées" ;
Attendu que, pour déclarer la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) et la Caisse Mutuelle Régionale (CMR) du Languedoc-Roussillon recevables en leur constitution de partie civile, l'arrêt attaqué rappelle que Guy A..., agissant en qualité de chef de région de la RAM, a dû, à ce titre, sur les pressions dont il était l'objet, donner la mainlevée litigieuse de la saisie-attribution et que les parties civiles sont, dès lors, les victimes directes des faits reprochés au prévenu ;
Que, pour réparer le préjudice invoqué par ces organismes, la cour d'appel énonce que ce dernier doit s'analyser en la perte par la RAM d'une chance de se voir attribuer définitivement les sommes bloquées par la saisie-attribution dont la mainlevée a été prescrite sous la contrainte morale et que cette contrainte a eu pour conséquence directe la perte de cette chance ainsi que des frais de la procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties civiles subissaient, du fait de ces agissements, un préjudice direct et certain résultant de la mainlevée opérée sous la contrainte, distinct de celui qui a pu être personnellement causé à son directeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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