Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 octobre 2023. 2209545
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209545
Date de décision :
5 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 30 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Les Erables rouges, représentée par Me Mot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un bien situé 57, rue Louis Joyeux à Corbeil-Essonnes (Essonne), d'un montant de 1 086 euros ;
2°) condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Par une décision du 23 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 086 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un bien situé 57, rue Louis Joyeux à Corbeil-Essonnes. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les dépens :
3. La présente instance n'ayant engendré aucune dépense de procédure, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Les Erables rouges aux fins de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un bien situé 57, rue Louis Joyeux à Corbeil-Essonnes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Erables rouges et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209545
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique