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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-12.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.108

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° G 18-12.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Metal Export Kft, dont le siège est [...] [...], contre l'ordonnance n° RG : 17/01129 rendue le 31 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Metal Export Kft, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 31 janvier 2018), que par ordonnance du 26 avril 2017, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite domiciliaire avec saisie dans des locaux et dépendances situés [...] , à [...], susceptibles d'être occupés par M. P..., par Mme D..., la société Agence commerciale P... et/ou la société de droit hongrois Metal Export Kft (la société Metal Export), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Metal Export a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Métal Export fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisies rendue par le juge des libertés et de la détention alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de ce que l'administration fiscale a pré-rédigé l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie signée par le juge des libertés et de la détention peut être rapportée par tous moyens ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être déduit de l'utilisation par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy d'une autre police de caractères pour une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'il ne serait pas l'auteur de la motivation de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie querellée, quand cette différence de police de caractères entre deux décisions rendues par le même juge des libertés et de la détention était de nature à établir qu'il n'avait pas rédigé lui même l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie litigieuse, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 1353 (ancien article 1315) du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention, qui doit lui-même vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite et saisie qui lui est soumise est bien fondée, ne peut se contenter de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; qu'en considérant, de manière générale, que les motifs et le dispositif de la décision sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, qui, à tout le moins, les a fait siens, quand le juge des libertés et de la détention qui se contente de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale sans y apporter la moindre modification, ne peut être regardé comme impartial et doit être présumé n'avoir pas lui-même vérifié de manière concrète si la demande formulée par l'administration était bien fondée, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que les personnes dont les locaux sont visés par une ordonnance autorisant des visites et saisies puissent vérifier que les habilitations des agents de l'administration fiscale ayant requis cette autorisation et ayant été autorisés à procéder aux visites et saisies étaient régulières et que le juge s'est bien assuré de cette régularité, ce qui nécessite que ces habilitations soient jointes à la requête sollicitant l'autorisation et puissent être consultées ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'imposerait que les décisions d'habilitation des agents de l'administration des impôts ayant sollicité l'autorisation de procéder aux visites et saisies litigieuses et ayant été autorisés à réaliser ces visites et saisies soient jointes à la requête demandant l'autorisation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être déduit de l'utilisation par ce juge d'une police de caractère différente pour la rédaction d'autres décisions que celui-ci ne serait pas l'auteur de la décision, le premier président, qui n'a relevé aucun élément de nature à établir que le premier juge n'aurait pas rempli son office, a exactement retenu que celui-ci avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Et attendu, en second lieu, qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose que les décisions d'habilitation des agents de l'administration des impôts soient annexées à la requête que celle-ci présente afin d'être autorisée à procéder à une visite domiciliaire et à des saisies ; qu'il suffit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constate, par une mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, que les habilitations lui ont été présentées ; qu'ayant relevé que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comportait une telle mention, le premier président en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences du procès équitable, que cette décision était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Metal Export fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ que l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société Metal Export devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant que M. Z... P... aurait occupé des locaux où était situé le siège de l'Agence commerciale P... dont il était le dirigeant, quand une telle occupation n'établissait en rien que la société Metal Export aurait utilisé les moyens humains et matériels de l'Agence commerciale P... pour exercer son activité en France, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société Metal Export devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant qu'elle aurait des liens capitalistiques avec d'autres sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires, quand l'existence de tels liens capitalistiques ne démontrait en rien que la société Metal Export aurait utilisé les moyens humains et matériels de l'Agence commerciale P... ou d'autres sociétés pour exercer son activité en France, le délégué du premier président de la cour d'appel a derechef violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ que l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société Metal Export devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant que l'Agence commerciale P... aurait été son unique cliente en France avec laquelle elle aurait réalisé un important chiffre d'affaires à l'exportation, quand un tel lien commercial n'établissait en rien que la société Metal Export aurait utilisé les moyens humains et matériels de l'Agence commerciale P... pour exercer son activité en France, le délégué du premier président de la cour d'appel a encore violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance relève que la société Metal Export ne dispose, à l'adresse de son siège à Budapest, loué pour 307 euros par an, d'aucun des moyens matériels et humains nécessaires à son activité d'exportation de minerais et métaux, dès lors qu'elle n'y a aucun établissement et n'y emploie qu'un salarié ; qu'elle constate qu'il existe des liens capitalistiques entre les diverses sociétés dont M. P... est le dirigeant et qui ont des activités similaires ou complémentaires ; qu'elle constate encore que son chiffre d'affaires a progressé depuis 2010, qu'il s'élevait en 2015 à 472 000 euros et que, de 2013 à 2016, la société Metal Export a effectué des livraisons de biens à destination de la société Agence commerciale P..., son unique cliente en France, pour un total de 1 962 385 euros ; qu'elle relève enfin que si M. P... justifiait être domicilié [...] depuis 2005, celui-ci avait néanmoins indiqué, pour sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 ainsi que pour l'immatriculation de bateaux en France, avoir son domicile au siège de la société Agence commerciale P... où du courrier lui était régulièrement adressé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, caractérisant l'existence de présomptions de fraude, le premier président, qui a procédé à un examen concret des éléments de preuve dont il a apprécié la portée, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metal Export Kft aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Metal Export Kft. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 avril 2017 présentée par la société Metal Export Kft et d'AVOIR confirmé cette ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour absence d'interprète et de notification de la décision et du droit à l'assistance d'un conseil en langue hongroise au siège social de l'appelante, sera écarté comme non fondé ; que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales prévoit en effet que l'ordonnance qui autorise une visite domiciliaire est notifiée verbalement et sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal ; que ni l'article L.16 B précité, ni aucun autre texte n'impose la présence d'un interprète à l'occasion d'une visite domiciliaire (Com., 1er mars 2017, pourvoi n° 15-26.238) ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui mentionne expressément que le contribuable a la faculté de faire appel à un conseil de son choix, a été régulièrement notifiée le 27 avril 2017, aux occupants des locaux visités conformément aux dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, en la personne de Mme X... J..., s'agissant des locaux de la SASU Agence commerciale P..., Mme J... ayant été spécialement désignée pour le représenter par M. Z... P..., représentant légal de la société Metal Export Kft et de la société Golden Eagle Holding Kft, présidente de l'agence commerciale P..., joint par téléphone, et en la personne de Mme E... D..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentante de M. Z... P... joint par téléphone, pour les locaux occupés par eux ; que le droit à l'assistance d'un conseil a en outre été expressément notifié à Mmes J... et D..., dont il n'est pas soutenu qu'elles ne comprendraient pas la langue française ; que l'absence de notification de l'ordonnance à la société Metal Export Kft, contribuable visé par l'ordonnance, qui a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, n'entache pas la validité de la décision et n'a pas privé l'appelante de l'effectivité de son recours, puisque cette dernière a interjeté appel de la décision ; que les moyens tenant à la régularité de l'ordonnance entreprise seront également rejetés, en l'absence de démonstration d'un grief ; qu'en effet, s'il est exact que l'ordonnance querellée ne comporte pas de numéro de minute et que ses pages ne sont pas numérotées, la décision est toutefois identifiable par le nom du juge qui l'a signée ainsi que par sa date ; que la société Metal Export, qui a été en mesure d'exercer un recours contre cette décision, ne démontre pas en quoi les irrégularités de forme résultant de l'absence de numéro de minute et de numérotation des pages lui causeraient grief ; que, de même, la décision n'est pas entachée d'irrégularité en ce que le juge n'était pas assisté d'un greffier, ni l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition n'imposant au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visite et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale (Com., 27 avril 2011, pourvoi n° 10-16.484) ; qu'est tout aussi inopérant le moyen tiré de ce que l'ordonnance ne comporterait pas de motivation propre, au motif qu'elle aurait été pré-rédigée par l'administration, le pas d'écriture utilisé étant différent de celui habituellement utilisé par le juge des libertés et de la détention ; qu'en effet, il ne peut être déduit de l'utilisation par le même juge des libertés et de la détention d'une autre police de caractères pour une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qu'il ne serait pas l'auteur de la motivation de l'ordonnance querellée ; qu'en outre, les motifs et le dispositif de la décision sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, qui, à tout le moins, les a faits siens ; que c'est tout aussi vainement que la société Metal Export Kft prétend que la requête serait entachée de nullité en l'absence de justification de la qualité à agir des requérants et de signature de tous les requérants ; qu'il convient de relever que : - la requête n'a été présentée que par M. I... H..., inspecteur des finances publiques en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, qui a seul la qualité de requérant, quand bien même demandait-il à être autorisé à mettre en oeuvre le droit de visite prévu par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales avec six autres agents habilités de la direction générale des finances publiques, de sorte que la requête n'est entachée d'aucune irrégularité en tant qu'elle ne comporte que la seule signature de M. H..., - l'ordonnance mentionne expressément d'une part, que le requérant est « spécialement habilité par le directeur général des finances publiques en application des articles L.16 B et R.16 B-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu'il résulte de la copie de l'habilitation nominative qui nous a été présentée » et d'autre part, que les agents autorisés à procéder à la visite des locaux sont « tous des agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques en application des articles L.16 B et R.16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées », ces mentions, qui valent jusqu'à inscription de faux, étant suffisantes, aucune disposition n'imposant que les décisions d'habilitation soient jointes à la requête (Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.397), - sont fondés à saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'autorisation visée à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, non seulement les directeurs des services fiscaux, mais aussi les agents de la direction générale des finances publiques ayant le grade d'inspecteur, dès lors qu'ils sont habilités à effectuer des visites et saisies domiciliaires, ce qui est le cas de M. H... (Com., 7 décembre 2010, pourvoi n° 10-12.152) ; que les moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation de la requête et de l'ordonnance subséquente ne sont donc pas fondés ; qu'enfin, le grief tiré de ce que l'ordonnance ne faisant pas référence à la saisine aux mêmes fins du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse pour la visite de locaux situés dans son ressort, cette information n'aurait pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention de Nancy, manque en fait, dès lors que la requête comporte une mention in fine relative à cette saisine ; que la société Metal Export Kft qui ne démontre ni une violation de ses droits de la défense, ni l'existence d'irrégularités entachant la validité de l'ordonnance sera donc déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance ; 1°) ALORS QUE la preuve de ce que l'administration fiscale a pré-rédigé l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie signée par le juge des libertés et de la détention peut être rapportée par tous moyens ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être déduit de l'utilisation par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy d'une autre police de caractères pour une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'il ne serait pas l'auteur de la motivation de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie querellée, quand cette différence de police de caractères entre deux décisions rendues par le même juge des libertés et de la détention était de nature à établir qu'il n'avait pas rédigé lui-même l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie litigieuse, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 1353 (ancien article 1315) du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention, qui doit lui-même vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite et saisie qui lui est soumise est bien fondée, ne peut se contenter de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; qu'en considérant, de manière générale, que les motifs et le dispositif de la décision sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, qui, à tout le moins, les a fait siens, quand le juge des libertés et de la détention qui se contente de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale sans y apporter la moindre modification, ne peut être regardé comme impartial et doit être présumé n'avoir pas lui-même vérifié de manière concrète si la demande formulée par l'administration était bien fondée, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que les personnes dont les locaux sont visés par une ordonnance autorisant des visites et saisies puissent vérifier que les habilitations des agents de l'administration fiscale ayant requis cette autorisation et ayant été autorisés à procéder aux visites et saisies étaient régulières et que le juge s'est bien assuré de cette régularité, ce qui nécessite que ces habilitations soient jointes à la requête sollicitant l'autorisation et puissent être consultées ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'imposerait que les décisions d'habilitation des agents de l'administration des impôts ayant sollicité l'autorisation de procéder aux visites et saisies litigieuses et ayant été autorisés à réaliser ces visites et saisies soient jointes à la requête demandant l'autorisation, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 avril 2017 présentée par la société Metal Export Kft et d'AVOIR confirmé cette ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire ; AUX MOTIFS QUE la présomption selon laquelle la société Metal Export Kft ne disposerait pas à l'adresse de son siège en Hongrie des moyens matériels et humains nécessaires à son activité qui résulte d'éléments issus de la consultation du site Dun & Bradstreet produits en annexe A par la direction nationale des enquêtes fiscales, selon lesquels la société Metal Export Kft n'a aucun établissement à l'adresse de son siège et n'y emploie qu'un seul salarié, n'est pas efficacement combattue par les pièces produites par l'appelante, à savoir : un extrait du registre du commerce et des sociétés hongrois non traduit, des photographies de la façade d'un immeuble dont l'adresse ne peut être identifiée, dont l'une des portes comporte un pannonceau : « Metal Export Kft – Margareta Kft » et un document rédigé en langue hongroise non traduit qualifié de facture de loyer, dont il résulterait, selon l'administration dont l'affirmation n'a pas été contredite, qu'elle ferait mention d'un loyer annuel de 307 euros ; que ces documents ne sont en effet pas suffisants pour démontrer que la société Metal Export Kft disposerait en Hongrie de moyens matériels et humains suffisants pour son activité de commerce de gros de minerais et métaux, alors même qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête (pièce A) qu'elle a une activité exclusivement d'exportation, que son chiffre d'affaires est en expansion depuis 2010 et s'est élevé à euros en 2015, qu'elle a réalisé un bénéfice de 83.000 euros en 2015 et a effectué des livraisons de biens à destination de la SASU Agence commerciale P... pour un montant total de 1.962.385 euros de 2013 à 2016 ; que les liens capitalistiques entre les différentes sociétés dont M. P... est le dirigeant, lesquelles exercent des activités similaires ou complémentaires, sont par ailleurs établis par les pièces A, B et C ; que dans le cadre d'un contrôle des règles de facturation en date du 19 mai 2016 par la brigade de contrôle et de recherches de Meurthe et Moselle, il est apparu que sur certaines factures adressées par la société Metal Export Kft à la SASU Agence commerciale P..., l'adresse du siège de celle-ci était indiquée comme adresse de facturation, l'adresse de livraison étant une plate-forme logistique à [...] qui sert de lieu de stockage avant réexpédition ; que le grief tiré de ce que les éléments de preuve fournis concerneraient essentiellement la SASU Agence commerciale P... et M. P... est inopérant, dès lors qu'il est reproché à la société Metal Export Kft d'utiliser les moyens matériels et humains mis à sa disposition par son dirigeant et par son unique cliente française ; qu'enfin, si M. Z... P... justifie être domicilié [...] depuis 2005, il résulte toutefois des documents figurant en annexe que, jusqu'en 2012, il indiquait dans ses déclarations de revenus être domicilié [...] , adresse de sa mère (E1, E2), que dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune en 2012, il indiquait être domicilié [...] , un abattement de 30 % étant pratiqué sur la valeur de l'appartement situé à cette adresse pour résidence principale (E3) et qu'il possède trois bateaux pour l'immatriculation desquels il a indiqué l'une ou l'autre des deux adresses ci-dessus (pièce J) ; qu'il est également établi que Mme E... D... se déclare domiciliée à ces mêmes adresses (pièces F, F1, F2) et que du courrier leur est régulièrement distribué à l'adresse [...] (pièce H) ; que l'ensemble de ces éléments est en faveur d'une occupation effective par M. Z... P... des locaux sis à cette adresse visés par dans la requête de la direction nationale des enquêtes fiscales ; que l'ensemble de ces éléments et constatations est suffisant pour caractériser une présomption d'exercice d'une activité occulte sur le territoire national par la société Metal Export Kft, qui ne dispose pas à l'adresse de son siège en Hongrie des moyens matériels et humains nécessaires à son activité, qui est en lien capitalistique avec d'autres sociétés ayant une activité similaire ou complémentaire et le même dirigeant, M. Z... P..., ce dernier étant aussi le représentant permanent de la société Golden Eagle Holding Kft, présidente de la SASU Agence commerciale P..., unique cliente de l'appelante en France avec laquelle elle réalise un important chiffre d'affaires à l'exportation ; que cette présomption est de nature à justifier les opérations sollicitées, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux visés, dont il est démontré qu'ils sont effectivement occupés par M. Z... P..., dirigeant de la société Metal Export Kft ; que pour le surplus, le bien fondé de l'autorisation de visite donnée ne pouvant être apprécié au regard des résultats obtenus, les autres moyens soulevés relatifs à la nature des éléments saisis sont sans emport ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter la société Metal Export Kft de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société Metal Export Kft devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant que M. Z... P... aurait occupé des locaux où était situé le siège de l'Agence commerciale P... dont il était le dirigeant, quand une telle occupation n'établissait en rien que la société Metal Export Kft aurait utilisé les moyens humains et matériels de l'Agence commerciale P... pour exercer son activité en France, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société Metal Export Kft devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant qu'elle aurait des liens capitalistiques avec d'autres sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires, quand l'existence de tels liens capitalistiques ne démontrait en rien que la société Metal Export Kft aurait utilisé les moyens humains et matériels de l'Agence commerciale P... ou d'autres sociétés pour exercer son activité en France, le délégué du premier président de la cour d'appel a derechef violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QUE l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société Metal Export Kft devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant que l'Agence commerciale P... aurait été son unique cliente en France avec laquelle elle aurait réalisé un important chiffre d'affaires à l'exportation, quand un tel lien commercial n'établissait en rien que la société Metal Export Kft aurait utilisé les moyens humains et matériels de l'Agence commerciale P... pour exercer son activité en France, le délégué du premier président de la cour d'appel a encore violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales.

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