Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02168 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZS7
APPELANTE :
Association ECOLE DE MUSIQUE [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 NOVEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 avril 2023 l'association Ecole de Musique [4] a interjeté appel du jugement rendu le 17 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant Mme [B].
Le 21 juin 2023 Mme [B] a déposé des conclusions d'incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions du 10 octobre 2023, l'association Ecole de Musique [4] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 11 octobre 2023, Mme [B] a déclaré se désister de son incident.
MOTIFS :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Mme [B], qui n'est pas contesté par l'association Ecole de Musique [4].
Il n'est pas contesté que le montant des sommes dues à la salariée en exécution du jugement est de 2 372,93 €, que l'association Ecole de Musique [4] qui a interjeté appel le 21 avril 2023 n'a procédé qu'au versement de la somme de 873,82 € le 22 mai 2023.
Mme [B] justifie avoir adressé des courriels de relance le 26 mai et 16 juin 2023, pour obtenir paiement du solde dû, et il n'est pas produit aux débats de reponse à ces relances.
Il ne peut donc être reproché à Mme [B] d'avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et d'avoir diligenté en août 2023 des mesures d'exécution afin d'obtenir paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
Les dépens de l'instance seront joints au fond et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Donne acte à Mme [B] de son désistement d'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Joint les dépens de l'incident au fond.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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