Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09520 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12238
APPELANT
Monsieur [D] [V] [A] [T]
né le 07 décembre 1951 à [Localité 7] (45)
[Adresse 5]
[Localité 3] (Belgique)
Représenté par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
ayant pour avocat plaidant : Me Jean Marc TALAU, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 96
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par son syndic la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES 'GTI', SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° 340.370.774
C/O Société G.T.I.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christofer CLAUDE et assisté par Me Axelle LASSERRE - SELAS REALYZE - avocat au barreau de PARIS, toque : R0175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] [T] est copropriétaire des lots n°124 correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée sur cour et 151 correspondant à une cave dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Cet immeuble comporte deux bâtiments, l'un sur rue et l'autre sur cour.
Cet immeuble a fait l'objet d'un règlement de propriété et d'un état descriptif de division le 1er décembre 1949 et de plusieurs modificatifs.
À la suite de transformations apportées à l'immeuble et considérant que la répartition des charges de copropriété contrevenait aux dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges prévue audit règlement.
Par un jugement du 12 février 1997, le tribunal de grande instance de Paris a réputé non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges et a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [B] avec mission de proposer
une nouvelle répartition des charges de copropriété de l'immeuble.
Le 23 juillet 1998, l'expert judiciaire a déposé son rapport qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 15 février 2000.
Par deux arrêts rendus le 4 juillet 2012, la cour d'appel de Paris a jugé que le jugement précité du 15 février 2000 n'avait pas modifié les quotes-parts de parties communes attachées aux lots de copropriété, a dit inapplicable la refonte de l'état descriptif de division de l'immeuble opérée par l'acte notarié du 24 novembre 2005 en l'absence de décision d'assemblée générale approuvant cette refonte, et a ordonné la rectification sous astreinte de l'état descriptif de division portant modification des quotes-parts des parties communes afférentes aux lots de copropriété de l'immeuble.
Compte tenu de l'absence de rectification de l'état descriptif de division telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Paris, M. [D] [T] a saisi à deux reprises le juge de l'exécution qui, par jugements des 13 juin 2013 et 10 décembre 2013, a liquidé l'astreinte.
Devant cette situation de blocage résultant de l'inapplicabilité de l'acte notarié opérant refonte de l'état descriptif de division, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 30 avril 2014, a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Mme [R] [H] avec mission d'établir un état descriptif de division conforme aux tantièmes de parties communes telles que résultant des actes constitutifs de la copropriété et de leurs éventuels modificatifs régulièrement approuvés et publiés avant le jugement du 15 février 2000, de reprendre la répartition des charges telles que résultant du rapport [B] homologué par le jugement du 15 février 2000 et de proposer un nouvel état descriptif de division actualisé tenant compte des éventuelles modifications des quotes-parts de parties communes intervenues depuis la constitution de la copropriété ainsi qu'une nouvelle répartition des charges conforme à la réglementation et à ce nouvel état descriptif de division à charge pour le syndicat des copropriétaires de faire approuver la modification des tantièmes de parties communes et ces actes par l'assemblée générale et de les faire publier.
Mme [R] [H] a déposé son rapport le 20 mars 2016. Elle a conclu que l'état descriptif de division devait être actualisé pour prendre en compte l'incorporation de courettes (parties communes) au sein des appartements du bâtiment sur rue de sorte qu'elle propose d'exprimer les tantièmes en 10.147èmes.
Réunis en assemblée générale le 27 juin 2017, les copropriétaires de l'immeuble ont adopté les résolutions relatives à la refonte du règlement de copropriété et à la nouvelle répartition des charges de copropriété à la suite du rapport d'expertise de Mme [R] [H] du 20 mars 2016.
C'est dans ce contexte que se présente le litige où M. [D] [T] conteste ces décisions de même que le rapport d'expertise judiciaire aux motifs qu'elles créent de nouveaux lots et modifient les quotes-parts de parties communes ainsi que la répartition des charges de copropriété.
Par acte du 31 août 2017, M. [D] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux fins d'annulation des résolutions 2 à 5 de l'assemblée générale du 27 juin 2017 et à celle du rapport d'expertise judiciaire de Mme [R] [H].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la demande d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 27 juin 2017 est irrecevable,
- débouté M. [D] [T] de ses demandes d'annulation des résolutions 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i et 5 de l'assemblée générale du 27 juin 2017,
- rejeté la demande de mesure d'expertise,
- débouté M. [D] [T] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de Mme [R] [H],
- condamné M. [D] [T] à payer les dépens de l'instance,
- condamné M. [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [D] [T] a relevé appel de cette décision par déclarations remises au greffe les 16 et 20 juillet 2020.
Les deux affaire sont été jointes le 23 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2023 par lesquelles M. [D] [T], appelant, invite la cour, au visa des articles 5, 6-4, 10, 11, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, 175, 237 et 238 du code de procédure civile, à :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel total du jugement, en ce que la décision déférée :
l'a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la 'résolution' n°2 de l'assemblée générale du 27 juin 2017,
l'a débouté de ses demandes d'annulation des 'résolutions' 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i et 5 de l'assemblée générale du 27 juin 2017,
a rejeté la demande de mesure d'expertise,
a rejeté ou statué infra petita sur sa demande aux fins de déclarer non conforme et illégale la répartition des charges générales adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2017, déclarer les dispositions prises par l'assemblée non écrites, et en conséquence, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire et procéder à la nouvelle répartition des charges générales de copropriété,
a rejeté ou statué infra petita sur sa demande aux fins d'ordonner aux frais du syndicat la rectification du plan du rez-de-chaussée du bâtiment B établi par M. [X] dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire de Mme [N] [R] [H] en date du 20 mars 2016, aux fins de rétablir le marquage de l'accès direct entre l'appartement et la courette attenante,
l'a débouté de sa demande de nullité du rapport d'expertise de Mme [R] [H],
l'a condamné à payer les dépens de l'instance,
l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- annuler les résolutions de l'assemblée générale du 27 juin 2017 numéros :
3, 3a, 3b, 3c : modification des articles 7 et 8 du règlement de copropriété sur le fonctionnement des assemblées générales,
4 : adoption de l'état descriptif de division et de la répartition des charges proposés par le rapport de Mme l'expert [R] [H] :
4a : création des lots n°87 à 92 relatifs à l'accroissement de la surface habitable des lots du bâtiment A par annexion d'une ancienne courette,
4b : réunion des lots n°87 à 92 aux lots d'appartement existants, leur suppression et la création de nouveaux lots :
réunion des lots n°52 et 87, création du lot n°93,
réunion des lots n°54 et 88, création du lot n°94,
réunion des lots n°56 et 89, création du lot n°95,
réunion des lots n°86 et 90, création du lot n°96,
réunion des lots n°59, 61, 91 et 92, création du lot n°97,
4c : approbation de :
la méthode employée par Mme [R] [H] pour la répartition des tantièmes de copropriété telle qu'elle résulte de son rapport d'expertise,
la nouvelle répartition des tantièmes de copropriété en 10.147èmes,
4d : approbation de la méthode employée par M. [B] pour la répartition des charges telles qu'elles résultent de son rapport,
4e : approbation de la nouvelle répartition des tantièmes de charges en 10.000èmes,
4f : approbation du tableau de synthèse dressé par Mme [R] [H] en page 27 et 28 de son rapport, reprenant la nouvelle numérotation des lots, leur nature, la quote-part des parties communes de l'état descriptif de division et les tantièmes de charges,
4g, 4h et 4i : pouvoir donné au syndic pour régulariser l'acte modificatif
5 : autorisation donnée au syndic à l'effet de poursuivre l'homologation du rapport d'expertise de Mme [R] [H] devant la juridiction compétente, avec toutes les conséquences attachées à l'homologation dudit rapport d'expertise qu'énumérées aux décisions n°4a à 4i, en cas de rejet des résolutions n°4a à 4i,
rejetant la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],
- déclarer non conforme, illégale et non écrite la répartition des charges générales que prétend régulariser ou maintenir l'assemblée générale du 27 juin 2017,
en conséquence,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire et procéder à la nouvelle répartition des charges générales de copropriété,
en tout état de cause,
- annuler le rapport d'expertise du 20 mars 2016,
- ordonner aux frais du syndicat la rectification du plan du rez-de-chaussée du bâtiment B établi par M. [X] dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire de Mme [N] [R] [H] en date du 20 mars 2016, aux fins de rétablir le marquage de l'accès direct entre l'appartement et la courette attenante et corrélativement ordonner la mention de son droit de jouissance privative sur ladite courette,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1, 2, 5, 10, 11, 24, 25, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 9, 175 et suivants et 114, 117 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a :
dit que la demande d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 27 juin 2017 est irrecevable,
condamné M. [D] [T] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5.000 €,
et, statuant a nouveau,
donner acte à M. [D] [T] de ce qu'il renonce à sa demande de nullité du point n°2 de l'assemblée du 27 juin 2017, qui est un point d'information et non une décision soumise au vote,
condamner M. [D] [T] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 10.000 €,
- confirmer le jugement du 28 mai 2020 pour le surplus,
y ajoutant,
- déclarer M. [D] [T] irrecevable en sa demande tendant a voir modifier la répartition des charges au visa de l'article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et à défaut le déclarer mal fondé en sa demande et l'en débouter,
- débouter M. [D] [T] de sa demande tendant à voir jugée non écrite la répartition des charges votée en 2017 au visa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter M. [D] [T] de sa demande d'expertise,
- débouter M. [D] [T] de sa demande tendant à ce que la cour lui ordonne, à ses frais, de rectifier le plan de M. [X],
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un expert puisque seul un technicien peut être amené à rectifier le plan de M. [X], annexe au rapport d'expertise judiciaire de Mme [R] [H],
en tout état de cause,
- débouter M. [D] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamner M. [D] [T] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur le point n°2 intitulé 'rappel des articles 7 et 8 du règlement de copropriété'
Bien que M. [T] ne sollicite plus l'annulation de ce point n° 2 en cause d'appel, il sollicite cependant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en cette demande ;
Le point n°2 de l'assemblée querellée intitulée 'Rappel des articles 7 et 8 du règlement de copropriété' est ainsi libellée : 'il est donc proposé aux copropriétaires réunis en assemblée générale de procéder à la mise en conformité du règlement de copropriété avec la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des articles septième et huitième, les autres stipulations du règlement de copropriété devant faire l'objet d'une étude ultérieure pour déterminer celles qui nécessiteront une mise en conformité' ;
Ce point n'a pas été suivi d'un vote ; il ne s'agit donc pas d'une décision au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais d'une information relative à la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions légales ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la demande d'annulation du point n°2 intitulé 'rappel des articles 7 et 8 du règlement de copropriété' de l'assemblée générale du 27 juin 2017 est irrecevable ;
Sur la décision n°3
La décision n°3 a pour objet l'adaptation des stipulations du règlement de copropriété aux assemblées générales ;
L'assemblée générale a confié au syndic la mission de désigner un notaire et un avocat pour préparer l'acte modificatif du règlement de copropriété (a), mandaté le syndic aux fins de désigner un notaire pour régulariser l'acte modificatif (b) et donné tout pouvoir au syndic aux fins de régularisation de cet acte (c) étant précisé qu'avait été joint en annexe un projet de modificatif du règlement de copropriété (articles 7 et 8) ;
M. [D] [T] soutient que le document annexé, qui rappelle les articles 7 et 8 du règlement de copropriété, ne comporte aucune précision sur les modifications envisagées de ces articles relatifs au fonctionnement des assemblées de sorte que les copropriétaires n'ont pu valablement voter ; il affirme en outre que ces décisions, qui restreignent la modification du règlement de copropriété à ses articles 7 et 8, méconnaissent la résolution n°17 de l'assemblée générale du 18 juin 1997 qui avait voté la refonte totale du règlement de copropriété ;
Toutefois, comme l'a dit le tribunal, il n'est nullement démontré que les copropriétaires aient été insuffisamment informés pour prendre leur décision en toute connaissance de cause, de même qu'il n'est ni allégué ni établi que la mise en conformité des articles 7 et 8 du règlement de copropriété aux dispositions légales est entachée d'irrégularités ;
Par ailleurs, les premiers juges ont exactement relevé que la délibération n°17 de l'assemblée générale du 18 juin 1997, invoquée par M. [D] [T], avait pour objet la refonte du règlement de copropriété avec la précision toutefois qu'elle devait intervenir selon la procédure proposée dans son compte-rendu du 29 avril 1997 par M. [B], expert judiciaire, désigné aux seules fins de proposer une nouvelle grille de répartition des charges de copropriété conforme aux dispositions légales ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [T] de sa demande d'annulation des décisions n°3, 3a, 3b, et 3c de l'assemblée générale du 27 juin 2017 ;
Sur la demande d'annulation globale des décisions n° 4 et 5
M. [T] fait valoir que toutes les décisions prises sous les numéros 4 et 5 par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires le 27 juin 2017 encourent la nullité au motif que les débats ont été fondamentalement faussés de par la teneur même des mentions de l'ordre du jour, reprises dans le procès-verbal de la réunion ; il soutient qu'il n'y apparaît jamais la moindre mention de l'arrêt de cette cour du 4 juillet 2012, auquel la modification de l'état descriptif de division contrevient et qu'il n'est nulle part tenu compte de la charge, imposée par l'ordonnance de référé au syndic, de présenter alternativement à l'assemblée une modification concordante de l'état descriptif de division et de la répartition des charges en fonction de la consistante actuelle de l'immeuble ; il affirme qu'il a ainsi été empêchée la tenue recevable d'un débat sur une répartition des charges alternative reposant sur un mode de calcul vérifiable, pourtant imposé par l'ordonnance de référé signifiée le 16 mai 2014 devenue définitive, ce qui invalide de plein droit selon lui toutes les décisions de l'assemblée ;
Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la majorité relative de vote, l'état
descriptif de division et la répartition des charges proposées par l'expert [R]-[H] seraient tous justifiés par la circonstance de la création d'une dalle à chaque étage du bâtiment A, étendant la superficie des appartements sur ou à l'aplomb d'une courette intérieure partie commune et que cela ne serait pas une aliénation des parties communes ou d'un droit à construire accessoire aux parties communes ; il fait valoir que le droit de construire étant l'accessoire d'une partie commune, l'exercice par un copropriétaire est subordonné à la cession que doit lui consentir le syndicat, de même que le simple fait de percer un mur commun, ce qui fut indispensable pour intégrer l'espace de la dalle à chaque étage au sein des appartements entourant le volume de la courette, constitue une aliénation de partie commune ; il ajoute que ni le rapport de Mme [R]-[H], ni le jugement n'expliquent pourquoi l'augmentation de superficie et de confort des appartements du bâtiment A, à la faveur de la création des dalles, ait abouti à la diminution significative de la valeur relative des grands appartements du bâtiment A, et à l'augmentation de la valeur relative des petits appartements du bâtiment B ;
Dans l'ordonnance qui a désigné Madame [R]-[H], le président du tribunal de grande instance de Paris a exactement énoncé ce qui suit :
'Qu'en effet, la cour d'appel de Paris ayant jugé le 4 juillet 2012 que le tribunal en
homologuant le rapport [B] n'a pas modifié la quote-part des parties communes
afférente aux lots de copropriété mais seulement la répartition des charges, il convient de donner mission à l'expert d'établir un état descriptif de division conforme à la quote-parts des parties communes telles que résultant des actes constitutifs de la copropriété et de leur modification régulièrement approuvées ainsi qu'une répartition des charges telle que résultant du jugement du 15 février 2000 ;
Que néanmoins, le syndicat des copropriétaires et [D] [T] s'accordent sur le point de dire que plusieurs lots ont subi depuis ces actes des modifications qui n'ont pas été prises en compte dans la fixation des tantièmes de parties communes et qu'une mise à jour de ces quotes-parts et de l'état descriptif de division est souhaitable ;
Que dès lors, il sera demandé à l'expert de proposer également une quote-part des parties communes de chaque lot actualisée et un état descriptif de division conforme à celle-ci comme aux dispositions légales, afin de permettre à l'assemblée générale des copropriétaires, le cas échéant d'approuver ces modifications et des actes et de les faire publier et de les rendre applicable' ;
C'est pourquoi l'ordonnance a confié à l'expert, Mme [R]-[H], la mission suivante :
- prendre connaissance du règlement de copropriété, de ses modificatifs, de l'état descriptif de division et de ses modifications ainsi que des procès-verbaux d'assemblée générale, du jugement du tribunal de grande Instance de Paris du 15 février 2000, du rapport d'expertise [B] du 23 juillet 1998, de l'acte notarié dresse par Maître [P], notaire à [Localité 6], le 24 novembre 2005 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012,
- établir un état descriptif de division conforme aux tantièmes de parties communes tels que résultant des actes constitutifs de la copropriété et de leurs éventuels modificatifs
régulièrement approuvés et publiés avant le jugement du 15 février 2000,
- reprendre la répartition des charges telle que résultant du rapport [B] homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2000,
- proposer un nouvel état descriptif de division actualisé tenant compte des éventuelles
modifications des quotes-parts de parties communes intervenues depuis la constitution
de la copropriété ainsi qu'une nouvelle répartition des charges conforme à la réglementation et à ce nouvel état descriptif de division, à charge pour le syndicat des copropriétaires de faire approuver la modification des tantièmes de parties communes et ses actes par l'assemblée générale des copropriétaires et de les faire publier ;
Il doit être rappelé que les copropriétaires avaient voté lors d'une assemblée générale du 7 avril 1993, la résolution qui suit : (pièce [T] n° 38) :
'Les copropriétaires du bâtiment A décident de faire édifier des dalles aux niveaux 1 à 6 compris dans la courette de leur immeuble, selon descriptif de Mme [W], architecte. Un budget de 50.000 frs par dalle est voté à cet effet. Mission complète est donnée à Mme [W], architecte pour la conduite de cette affaire. Les frais de l'opération seront répartis à l'unité, entre les seuls copropriétaires bénéficiaires de ces travaux.
L'assemblée cède à M. & Mme [M] les droits attachés au sixième étage, ainsi que le bout de couloir qui se situe entre l'emplacement de la dalle et la chambre n°3.
Les copropriétaires bénéficiaires de ces dalles assumeront la responsabilité entière de ces travaux sans que les autres copropriétaires puissent être inquiétés par les suites éventuelles de nature technique ou juridique qui pourraient en résulter.
Cette délibération est votée à l'unanimité des présents et représentés';
Selon les plans établis par M. [X], géomètre-expert, ces dalles représentent une surface habitable complémentaire de 3,70 m² incorporée aux appartements du bâtiment A sur la hauteur du 1er au 6ème étage ;
Mme [R]-[H] a déposé son rapport le 20 mars 2016 (pièce [T] n° 26 : rapport d'expertise) ;
Pour tenir compte de l'incorporation de courettes au sein des appartements du bâtiment sur rue, l'expert a procédé de la façon suivante :
- elle a créé 6 nouveaux lots issus des parties communes : n° 87, 88, 89, 90, 91 et 92 et les a affecté de 25/10.147èmes des parties communes générales pour chacun des lots 87, 88 et 89, et de 26/10.147èmes de parties communes générales pour chacun des lots n° 90, 91 et 92,
- elle a ensuite procédé à la réunion de lots, suppression et création de nouveaux lots n° 93, 94, 95, 96 et 97 :
réunion des lots n° 52 et 87, suppression de ces lots et création du lot n° 93 affecté de 915/10.147èmes des parties communes générales,
réunion des lots n° 54 et 88, suppression de ces lots et création du lot n° 94 affecté de 910/10.147èmes des parties communes générales,
réunion des lots n° 56 et 89, suppression de ces lots et création du lot n° 95 affecté de 847/10.147èmes des parties communes générales,
réunion des lots n° 86 et 90, suppression de ces lots et création du lot n° 96 affecté de 867/10.147èmes des parties communes générales,
réunion des lots n° 59, 61, 90 et 91, suppression de ces lots et création du lot n° 97 affecté de 1.044/10.147èmes des parties communes générales, étant précisé qu'il s'agit d'un appartement en duplex aux 5ème et 6ème étage ;
En réponse à un dire, elle indique que 'le rapprochement entre les superficies prisent en considération par le cabinet [J] et les superficies relevées par le cabinet de [Y] démontre que la superficie des courettes a été prise en considération dans le calcul des tantièmes de charges des appartements du bâtiment sur rue, la superficie de ces courettes étant incluse dans le total de la superficie ayant servi de base à la détermination de stantièmes de charges';
En réponse à un dire de M. [T], l'expert indique que 'M. [X] a eu accès à tous les lots, ainsi qu'en atteste les plans communiqués aux parties. Les plans ne mentionnent pas l'absence de mesurage d'un ou plusieurs lots.
Les superficies relevées par M. [X], au cours des opérations d'expertise de M. [B], ont été communiquées par Maître [L] le 3 mars 2016. Le tableau communiqué comporte pour chaque lot la superficie retenue et le coefficient de pondération appliqué' ;
En réponse au même dire de M. [T], elle indique que les coefficients appliqués par M. [J] aux superficies des appartements n'avantagent nullement le bâtiment sur rue par rapport au bâtiment sur cour (page 28 du rapport d'expertise : tableau des coefficients appliqués aux superficies) ;
Elle conclut comme suit en pages 49 et suivantes de son rapport :
'(') l'état descriptif de division de l'immeuble doit être actualisé pour prendre en considération l'incorporation de courettes au sein des appartements du bâtiment sur rue' ;
Elle précise que 'les tantièmes sont dorénavant exprimés en 10.147èmes correspondant aux 9.994 tantièmes publiés à ce jour, auxquels s'ajoutent les 153 tantièmes affectés aux
courettes' ;
L'état descriptif de division est établi dans un tableau de synthèse dressé par Mme [R]
[H] en pages 49 et 50 de son rapport ;
Quant aux tantièmes de répartition des charges du rapport de M. [B], qui avaient été entérinés dans le jugement du 15 février 2000, ils sont affectés tel que décrit par Mme [R] [H] en pages 51 et 52 de son rapport ;
Mme [R]-[H] a retenu les quotes-parts communes de l'état descriptif de division initial (9.994) et y ajoute 153 quote-parts supplémentaires à raison de la création des dalles comprises dans le volume de la courette sur rue, aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages ;
Les quote-parts de parties communes (page 49 et 50 de son rapport) se totalisent à 10.147èmes ;
Mme [R] [H] termine sa mission en proposant de retenir les tantièmes de charges
résultant du rapport de M. [B] étalonnés en 10.000èmes ;
C'est donc sur la base de ce rapport d'expertise, lui-même basé sur le rapport de M. [B] et les plans de M. [X], que les copropriétaires ont voté les résolutions aujourd'hui contestées par M. [T] ;
Un lot de copropriété est constitué d'une partie privative et d'une quote-part des parties communes ; la détermination de la quote-part de parties communes attribuée aux différents lots relève de la liberté contractuelle puisque l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas impératif et ne s'applique que dans le silence ou la contradiction des titres :
'Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation' ;
Les copropriétaires sont donc libres de choisir la méthode de répartition des millièmes même si le mode de détermination des tantièmes de copropriété proposé par la loi reflète la pratique généralement suivie ;
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer ces quotes-parts ;
Ici, la répartition des tantièmes de copropriété, établis au moyen des plans dressés par M. [X] qui prend comme critère de répartition la surface de différents lots, et notamment les nouvelles surfaces résultant de l'agrandissement de certains lots suite à l'emprise sur la courette doit être validée ;
L'arrêt de cette cour du 4 juillet 2012 a ordonné la rectification aux frais du syndicat des copropriétaires et aux diligences du syndic du syndicat des copropriétaires de l'état descriptif de division susvisé portant modification des quotes-parts des parties communes afférentes aux lots de copropriété dépendant dudit immeuble dans un délai de six mois ; mais il ne fait pas injonction au syndicat des copropriétaires de rétablir la répartition des droits de vote en 9994èmes, contrairement à ce que soutient M. [T] ;
Il résulte de ce qui précède que la proposition de Mme [R] [H] tient compte de la consistance actuelle de l'immeuble conformément à la mission qui lui a été impartie, sans contrevenir à l'arrêt de cette cour du 4 juillet 2012, de sorte que la nouvelle expression des tantièmes de parties communes en 10.147èmes telle que proposée par Mme [R]-[H] est parfaitement valable ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation globale des décisions n° 4 et 5 ;
Sur les décisions n°4, 4a à 4i
La résolution n°4 rappelle les opérations d'expertise de Mme [R] [H] et les termes de son rapport déposé le 20 mars 2016 à l'aulne de la décision de l'assemblée générale du 7 avril 1993, des plans établis par M. [X], géomètre expert et du rapport d'expertise de M. [B] ;
Par la résolution n° 4a, les copropriétaires ont décidé la création de nouveaux lots issus de parties communes (emprise de la courette) à savoir les lots n° 87 à 92 ;
La résolution n°4b a pour objet la réunion de six nouveaux lots créés, la suppression et la création de nouveaux lots n° 93 à 97 ;
Par la résolution 4c, l'assemblée générale a approuvé la méthode employée par Mme [R] [H] pour la répartition des tantièmes de copropriété qui a été fixée en 10.147èmes ;
La résolution 4d est quant à elle relative à la méthode de détermination des tantièmes de charges ; les copropriétaires ont approuvé la méthode employée par M. [B] pour la répartition des charges telles qu'elles résultent de son rapport ;
Par la résolution 4e, les copropriétaires ont approuvé la nouvelle répartition des tantièmes de charges en 10.000èmes ;
La résolution 4f a pour objet, d'une part, l'approbation du tableau de synthèse établi par Mme [R] [H] figurant en pages 51 et 52 de son rapport reprenant la nouvelle numérotation des lots, leur nature, leur quote-part des parties communes de l'état descriptif de division et les tantièmes de charges étant précisé que le lot n° 96 représente 849/10.000èmes et non 859/10.000èmes et, d'autre part, l'approbation du tableau de synthèse établi par Mme [R] [H] en pages 27 et 28 de son rapport reprenant la nouvelle numérotation des lots, leur nature, la quote-part des parties communes de l'état descriptif de division et les tantièmes de charges ;
Dans le cadre des résolutions 4g, 4h et 4i, les copropriétaires ont donné tout pouvoir au syndic de régulariser l'acte modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Aux termes de son rapport, Mme [R] [H] a établi un nouvel état descriptif de division comportant la nouvelle numérotation des lots et leur quote-part respective des parties communes, les tantièmes étant désormais exprimés en 10.147èmes au lieu de 9.994 après ajout des 153 tantièmes affectés aux courettes, prenant ainsi en compte les emprises sur les parties communes ;
En effet, l'assemblée générale du 10 février 1993 avait décidé de la création d'une dalle à chaque niveau de la courette du bâtiment A pour la création d'une surface habitable ;
L'expert judiciaire précise, qu'au vu des plans établis par M. [X], géomètre-expert, ces dalles représentent une surface habitable complémentaire de 3,70 m² incorporée aux appartements du bâtiment sur rue sur la hauteur du 1er au 6ème étage ;
Elle relève que l'emprise de ces courettes, dont il n'est pas contesté qu'elles constituent des parties communes, n'a toutefois pas été régularisée par la création de nouveaux lots issus des parties communes ;
L'expert judiciaire a donc procédé à la création des lots n°87 à 92 suivie d'un alotissement et a attribué un numéro nouveau pris à la suite des numéros existants au lot nouveau constitué par les lots réunis (lot existant et lot issu des parties communes), à savoir les lots n° 93 à 97 ;
M. [D] [T] critique la méthode de l'expert qui a, selon lui, procédé à la création non justifiée des lots n° 93 à 97 ; il ajoute qu'en toute hypothèse, les résolutions querellées n°4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e 4f, 4g, 4h et 4i ne pouvaient faire l'objet d'un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dans le cadre de l'assemblée générale du 7 avril 1993, les copropriétaires du bâtiment A ont décidé de faire édifier des dalles aux niveaux 1 à 6 compris dans la courette de leur immeuble et que les frais de l'opération seront répartis à l'unité entre les seuls copropriétaires de ces travaux ;
L'autorisation accordée aux copropriétaires des étages supérieurs de créer des planchers au niveau de leurs lots respectifs, en surplomb de l'espace du rez-de-chaussée constitué d'une courette visait la création de nouvelles surfaces habitables à rattacher aux appartements ;
Or, le simple surplomb du terrain d'assiette d'un immeuble par une construction n'entraîne pas une aliénation de parties communes ;
Néanmoins, contrairement aux assertions de M. [D] [T], les dalles ainsi créées ont une emprise sur les parties communes qui doivent être constituées en lot assortis de tantièmes de copropriété, opération à laquelle Mme [R] [H] a procédé à juste titre ;
Le droit d'ancrer dans la façade du bâtiment A de l'immeuble des planchers ainsi que de percer des portes dans les murs a été accordé aux propriétaires de chacun des étages 1 à 6 et ce droit se compense avec l'économie réalisée sur le ravalement de la courette ainsi que, de
façon pérenne, avec l'augmentation des tantièmes et des charges de copropriété qui procédera de la création des nouveaux lots pour les copropriétaires concernés ;
En ce qui concerne les conditions de majorité applicables au vote des résolutions contestées, il est exact, comme le soutient M. [D] [T], que la modification des tantièmes de copropriété ne peut pas intervenir selon un vote majoritaire de l'assemblée générale des copropriétaires, que la répartition des tantièmes de parties communes inscrite dans l'état descriptif de division est en principe intangible et qu'elle ne peut être modifiée qu'à l'unanimité, dès lors qu'elle définit l'étendue et le quantum de la propriété de chaque copropriétaire dans les parties communes de l'immeuble ;
Toutefois, par exception à ce principe, l'assemblée générale qui a autorisé à la majorité légalement requise des travaux qui entraînent une modification de la consistance des parties privatives peut décider à la même majorité d'une nouvelle répartition des tantièmes de copropriété ;
Les travaux de fermeture et de couverture des volumes de courette, qui n'entraînent ni surélévation au-dessus de la panne faîtière de l'immeuble, ni aliénation ni appropriation de parties communes construites ni acquisition d'un droit de construire, il apparaît que l'autorisation de travaux a été régulièrement votée à la majorité de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que sont adoptées à la majorité des voix les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
En l'absence d'acte de disposition sur les parties communes et dès lors que le simple surplomb du terrain d'assiette d'une partie commune de l'immeuble par une construction n'entraîne pas l'aliénation de parties communes, la création de nouveaux locaux privatifs autorisés et notamment la création d'une nouvelle surface habitable justifie une dérogation à la règle d'intangibilité des tantièmes de copropriété ;
C'est donc valablement que le syndicat des copropriétaires a adopté les résolutions querellées à la même règle de majorité que celle requise pour le vote de la décision des travaux de création de dalles aux niveaux 1 à 6 dans la courette de l'immeuble ;
Par suite, M. [D] [T] sera débouté de sa demande d'annulation des résolutions relatives à la modification de l'état descriptif de division ;
Par ailleurs, Mme [R] [H] a proposé une répartition des charges communes générales telle qu'elle résulte du rapport d'expertise de M. [B] ;
Ce rapport ayant été homologué par le tribunal de grande instance de Paris par un jugement devenu définitif du 15 février 2000, les critiques formulées à son encontre par M. [D] [T] sont totalement inopérantes ;
Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins de procéder à une nouvelle répartition des charges générales de copropriété sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1985 ;
Tout en posant le principe que la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires, l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité ;
Ainsi qu'il a été dit, la décision de travaux de création de dalles pouvait valablement être adoptée par un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que les décisions relatives à la modification de la répartition des charges qui ont été approuvées à la même majorité de l'article 25 sont valables' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation des résolutions n°4a à 4i de l'assemblée générale du 27 juin 2017 et de sa demande d'une nouvelle mesure d'expertise aux fins de procéder à une nouvelle répartition des charges générales de copropriété sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1985 ;
Sur la décision n°5
Par la décision n°5, les copropriétaires ont habilité le syndic à poursuivre l'homologation du rapport d'expertise de Mme [R] [H] devant la juridiction compétente, avec toutes les conséquences attachées à l'homologation dudit rapport d'expertise, en cas de rejet des résolutions 4a à 4i ;
Les premiers juges ont justement retenu que cette résolution prévoyant de mandater le syndic pour publier à la conservation des hypothèques les modifications du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division votées par les précédentes résolutions à l'encontre de laquelle il n'est formulé aucun grief autre que celui résultant de l'irrégularité des résolutions adoptant ces modifications qui n'a pas été retenu par le tribunal, n'est justifiée par aucun motif de fond ou de forme susceptible d'entraîner son annulation ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de la décision n° 5 ;
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise de Mme [R] [H]
M. [D] [T] fait grief à l'expert judiciaire d'avoir méconnu les termes de sa mission ;
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent les nullités des actes de procédure ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Aux termes de sa mission confiée par le juge des référés dans son ordonnance du 20 avril 2014, l'expert devait établir un état descriptif de division conforme aux tantièmes des parties communes tels qu'ils résultent des actes constitutifs et modificatifs avant le jugement du 15 février 2000, reprendre la répartition des charges telles que résultant du rapport [B], homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2000, et de proposer un nouvel état descriptif de division actualisé tenant compte des éventuelles modifications des quotes-parts de parties communes intervenue depuis la constitution de la copropriété ainsi qu'une nouvelle répartition des charges conforme à la réglementation et à ce nouvel état descriptif de division ;
M. [D] [T] ne saurait utilement reprocher à l'expert d'avoir régularisé de nouveaux lots ensuite de la construction de dalles dans la courette du bâtiment sur rue et pris en compte la cession du lot n°115 (débarras) votée lors de l'assemblée générale du 15 juin 2006 alors qu'il entrait dans la mission de l'expert d'actualiser l'état descriptif de division au regard des modifications dans la consistance de lots ;
Par ailleurs, l'expert a précisé à l'occasion de dires que M. [J] a relevé la superficie de l'ensemble des lots de l'immeuble au cours des opérations d'expertise de M. [B] et que le tableau communiqué comporte pour chaque lot la superficie retenue ainsi que le coefficient de pondération appliqué ; en outre, la superficie des courettes a été prise en considération dans le calcul des tantièmes de charges des appartements du bâtiment sur rue et intégrée pour chacun des appartements proportionnellement à leur valeur relative ;
M. [D] [T] a eu l'occasion de faire valoir ses questions et observations aux travers de dires et l'expert a répondu à ceux qu'il a réceptionnés dans le délai imparti' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Mme [R] [H] ;
Sur la demande de M. [T] de rectification du plan du rez de chaussé du bâtiment B établi par M. [X] et la mention de son droit de jouissance privative
Par jugement du 20 juin 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 8 mars 2023, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
- annulé la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 19 mai 2016 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6],
- dit que le lot 124 de la copropriété, correspondant à l'appartement du rez-de -chaussée Bâtiment B, propriété de M. [D] [T] bénéficie d'un droit de jouissance privatif de la courette attenante,
- ordonné, à la diligence de M. [D] [T], la publication du jugement au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble cadastré CP [Cadastre 1] à [Localité 6] ;
M. [T] demande à la cour d'ordonner aux frais du syndicat la rectification du plan du rez-de-chaussée du bâtiment B établi par M. [X] dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire de Mme [N] [R] [H] en date du 20 mars 2016, aux fins de rétablir le marquage de l'accès direct entre l'appartement et la courette attenante et corrélativement ordonner la mention de son droit de jouissance privative sur ladite courette ;
Cette demande apparaît prématurée dans la mesure où, d'une part, rien ne dit que l'arrêt de cette cour soit définitif, d'autre part qu'il appartient à M. [T] de saisir d'abord l'assemblée générale d'une demande de modification du règlement de copropriété mentionnant le droit de jouissance exclusif dont il se prévaut ; de plus, la rectification du plan du rez-de -chaussée du bâtiment sur cour ne pourra se faire que par un géomètre-expert qu'il reviendra à l'assemblée générale de désigner et de déterminer à qui incombera la charge des frais de cette rectification ;
Ces demandes doivent être rejetées ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires e l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT