Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1332 F-D
Pourvoi n° P 15-27.281
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié chez M. [C], [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2015 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet du Tarn, domicilié préfecture du Tarn, place de la Préfecture, 81013 Albi,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Toulouse, 2 avril 2015), et les pièces de la procédure, que M. [Z], de nationalité albanaise, en situation irrégulière en France, a été convoqué dans un service de gendarmerie où lui a été notifié, le 25 mars 2015, un arrêté de placement en rétention ;
Attendu que M. [Z] fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure, alors, selon le moyen :
1°/ que, si le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de la décision administrative de placement en rétention, il appartient en revanche au juge des libertés et de la détention, comme à tout juge d'ailleurs, de vérifier la régularité de sa saisine ; qu'en l'espèce, il appartenait en conséquence au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel, en réponse au moyen soulevé en ce sens par M. [Z], de vérifier qu'à l'appui de sa requête à fin de prolongation de la rétention, le préfet du Tarn avait bien produit les pièces justificatives utiles exigées à peine d'irrecevabilité, au nombre desquelles figure nécessairement la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue le fondement même de la procédure de rétention ; qu'en se déclarant pourtant incompétent pour vérifier l'existence d'une telle décision, quand l'arrêté en cause avait seulement refusé le droit au séjour, le juge d'appel a violé l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble, par fausse application, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
2°/ que le moyen relatif à l'exercice effectif, par un étranger, de ses droits, dont le juge doit nécessairement s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure ; qu'il peut dès lors être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable le moyen invoqué par M. [Z] et tiré de la nullité de la convocation ayant précédé le placement en rétention au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance, le juge d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que M. [Z] s'étant borné, dans ses conclusions, à invoquer la nullité de la procédure de rétention administrative, le premier président n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, que le premier président a exactement retenu que constitue, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la convocation préalable au placement en rétention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la convocation
Les exceptions de procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance pour être recevables en cause d'appel.
En l'espèce, le conseil de [G] [Z] sollicite la nullité de la convocation qui a précédé son placement en rétention.
Cette exception de procédure n'a pas été soulevée en première instance, elle est en conséquence irrecevable en cause d'appel.
Sur l'absence de mesure d'éloignement
Le conseil de [G] [Z] soutient que le placement en rétention est irrégulier en raison de l'absence d'une mesure d'éloignement préalable au placement en rétention.
Toutefois, le juge judiciaire saisi en application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative ayant ordonné le placement en rétention de [G] [Z] de la seule compétence du juge administratif.
La décision du juge des libertés concernant ce moyen sera en conséquence confirmée »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« SUR LA PROCEDURE :
Le conseil de la personne retenue soulève l'irrégularité de la procédure au motif que l'arrêté préfectoral du 1er avril 2014 ne porte obligation de quitter le territoire français mais est un arrêté de refus de séjour en France.
Si l'arrêté en date du 1er avril 2014 est intitulé arrêté portant refus d'admission au séjour à l'encontre de [Z] [G], la contestation de la nature de l'acte administratif à l'origine du placement en centre de rétention administrative de l'intéressé relève du juge administratif.
En conséquence ce moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND :
La personne retenue, dépourvue de tout document d'identité et n'ayant pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Il est, dès lors, nécessaire d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de la décision administrative de placement en rétention, il appartient en revanche au juge des libertés et de la détention, comme à tout juge d'ailleurs, de vérifier la régularité de sa saisine ; qu'en l'espèce, il appartenait en conséquence au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel, en réponse au moyen soulevé en ce sens par Monsieur [Z], de vérifier qu'à l'appui de sa requête à fin de prolongation de la rétention, le préfet du Tarn avait bien produit les pièces justificatives utiles exigées à peine d'irrecevabilité, au nombre desquelles figure nécessairement la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue le fondement même de la procédure de rétention ; qu'en se déclarant pourtant incompétent pour vérifier l'existence d'une telle décision, quand l'arrêté en cause avait seulement refusé le droit au séjour, le juge d'appel a violé l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble, par fausse application, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le moyen relatif à l'exercice effectif, par un étranger, de ses droits, dont le juge doit nécessairement s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure ; qu'il peut dès lors être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable le moyen invoqué par Monsieur [Z] et tiré de la nullité de la convocation ayant précédé le placement en rétention au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance, le juge d'appel a violé l'articles 74 du Code de procédure civile.
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