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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 juillet 2022. 2209837

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2209837

Date de décision :

29 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Sadfi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa mère est gravement malade en Tunisie, où elle ne peut pas se rendre sans titre de séjour ou récépissé ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettre de rendre visite à sa mère, malade, et qu'elle doit s'occuper de son époux, gravement malade ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme A C a été convoquée par la préfecture le mercredi 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A C, ressortissante tunisienne née le 14 septembre 1962, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé la maintenant dans ses droits jusqu'au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A C en préfecture le 27 juillet 2022, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissairess de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

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