Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07360 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 19/00410
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0888
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [F] a été engagé à compter du 3 juillet 1995 par la société TPSP en qualité de compagnon maçon.
Son contrat de travail a été transféré à partir du 1er janvier 2003 à la société Jean Lefebvre Île de France au sein de laquelle il occupait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef de chantier.
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 7 mars 2019 ainsi motivée :
« (') Nous venons d'établir que vous vous êtes livré à des activités concurrentes de celles de l'entreprise, en utilisant pour votre compte le matériel et le personnel de la société.
En effet, après avoir pris soin de mener une enquête approfondie, nous avons désormais la certitude qu'au mois de décembre dernier vous avez effectué avec votre équipe, et pendant le temps de travail, un chantier d'enrobés pour un particulier qui n'est pas client de l'entreprise.
Votre conduite, constitutive d'un non-respect de votre obligation contractuelle de loyauté, est totalement inacceptable et intolérable. Au-delà de l'insubordination caractérisée, vous vous rendez manifestement coupable de vol à Entreprise Jean Lefebvre qui vous emploie depuis 23 ans.
Vos agissements ne sont pas sans conséquences pour l'entreprise. Ils sont à la source d'un ralentissement des chantiers sur lesquels vous deviez intervenir, et cela représente un cout important pour l'entreprise. Nous ne pouvons conserver dans nos effectifs des salariés qui, pendant leurs heures de travail, se livrent à des activités concurrentes avec le matériel de l'entreprise.
Lors de notre entretien préalable du 20 février, vous avez pleinement reconnu les faits. Compte tenu de leur gravité, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. C'est pourquoi, nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. Vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous informons également que votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée (...).
Le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, saisi par M. [F] le 24 mai 2019 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 5 octobre 2020, notifié le 19 octobre suivant, statué comme suit :
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] [F] est fondé,
- Déboute M. [K] [F] de la totalité de ses demandes,
- Déboute la société Jean Lefebvre IDF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Met les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 novembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2021, M. [F] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement notifié le 7 mars 2019 est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la société Jean Lefebvre IDF au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire mise à pied 658,64 euros
- Congés payé afférent 65,86 euros
- Indemnité de préavis 6 031,74 euros
- Congés payés sur préavis 603,17 euros
- Indemnité de licenciement 35 193,60 euros
- Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse 57 284 euros nets
- Remise attestation Pôle emploi rectifiée
- Capitalisation des intérêts ' article 1343-2 Code civil
- Indemnité article 700 du code de procédure civile 3 000 euros
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2021, la société Jean Lefebvre Île de France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et en conséquence :
A titre principal :
Juger le licenciement pour faute grave de M. [F] parfaitement fondé,
En conséquence,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 108,80 euros, correspondant à trois mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail
En tout état de cause:
Condamner M. [F] à payer à la société Jean Lefebvre IDF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement sus-reproduite et qui fixe les limites du litige, reproche en substance à M. [F] d'avoir, le 20 décembre 2018, effectué avec d'autres salariés et pour le compte d'un tiers, durant son temps de travail, un chantier d'enrobé.
Il résulte des explications de l'employeur qu'il s'agit d'un chantier situé [Adresse 5], commune sur laquelle aucun travail confié à l'entreprise n'était alors prévu pour l'équipe de M. [F].
Ainsi que l'ont exactement analysé les premiers juges, les pièces produites par l'intimée, à savoir, notamment, une attestation crédible du salarié [T] [Y] (sa pièce 13) reconnaissant avoir participé aux travaux litigieux en compagnie de M. [F] et à la demande du salarié [N] [Z], lui même licencié, des photographies de l'enrobé effectué (pièce 12), un relevé de la quantité d'enrobé commandé (pièce 10) très supérieure à la surface réalisée sur la période pour le compte de l'entreprise (rapports de chantier, pièce 12) et dont atteste de façon crédible le conducteur de travaux [H] [U] (pièce 9), ainsi que les relevés de géolocalisation des véhicules utilisés, établissent suffisamment, aux yeux de la cour, la réalité des faits reprochés.
Il est d'ailleurs à observer que M. [F] dans une lettre de son conseil adressée à l'employeur le 29 mars 2019 n'en conteste pas formellement la matérialité mais évoque
«(...)une erreur de jugement exceptionnelle (') en acceptant de donner un coup de main à un collègue,(..) unique erreur (') méritant au mieux un avertissement (...)».
Dans ses conclusions d'appel, M. [F] maintient qu'il n'était pas responsable des travaux d'enrobé [Adresse 5] et que sa courte et unique participation à ce chantier méritait « un rappel à l'ordre, voire un avertissement et en aucun cas la sanction de rupture du contrat de travail ».
Cette dernière appréciation de la gravité du comportement reproché n'emporte cependant pas la conviction dès lors qu'il s'agit d'une exécution déloyale, manifeste et avérée du contrat de travail (réalisation de travaux « privés » sur une partie du temps de travail avec du matériel de l'entreprise), ce qui ne pouvait échapper à M. [F] compte tenu de ses expérience (23 ans) et responsabilités d'encadrement dans l'entreprise.
La circonstance objectée qu'il aurait agi sur les directives du salarié [N] [Z], ne saurait excuser sa participation fautive aux travaux litigieux dès lors que ce dernier n'était pas son supérieur hiérarchique et qu'il ne pouvait faire aucun doute dans son esprit qu'il ne s'agissait pas de travaux ordonnés par l'employeur
Le comportement reproché faisant obstacle, dès lors qu'il met en cause la probité du salarié, à la poursuite du contrat de travail y compris durant la période de préavis, la décision prud'homale ayant dit le licenciement pour faute grave justifié et rejeté toutes les demandes de M. [F] sera confirmée.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement prud'homal en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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