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Tribunal Administratif d'Amiens, 22 novembre 2022. 2003388

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2003388

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 7 juin 2021, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par laquelle le maire d'Ormoy-Villers a décidé de lui retirer ses délégations d'adjoint au maire à compter du 1er octobre 2020 ; 2°) de condamner la commune d'Ormoy-Villers à lui verser les indemnités qu'elle aurait dû percevoir à compter du mois d'octobre 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas été préalablement informée du retrait de ses délégations ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est abusif ; - le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur le retrait de ses délégations ; - les motifs retenus par le maire sont entachés d'une erreur de fait et, à tout le moins, sont disproportionnés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le maire de la commune d'Ormoy-Villers, représenté par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, le maire de la commune d'Ormoy-Villers, représenté par Me Lepretre, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de Mme B et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ". 2. Le désistement d'instance de Mme B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ormoy-Villers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ormoy-Villers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Ormoy-Villers. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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