Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société M.C.A. Wesley, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 934 rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit :
1 / de Mme Francette X..., demeurant ... les Mines,
2 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ... de Levis,
3 / de Mme Céline A..., demeurant ...,
4 / de Mme Annie B..., demeurant ...,
5 / de Mme Pascale C..., demeurant ... d'Albigeois,
6 / de Mme Françoise E..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société M.C.A. Wesley, de Me Pradon, avocat de Mme X..., de Mme Z..., de Mme A..., de Mme B..., de Mme C..., de Mme E..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 401 et 550, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevables les appels incidents interjetés par six salariées à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes, après avoir relevé que leur employeur, la société MCA Wesley, s'était désistée de son appel principal, la cour d'appel énonce qu'ils ont été formés par conclusions notifiées antérieurement à la notification des conclusions de désistement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que les appels incidents avaient été formés avant l'expiration du délai pour agir à titre principal et que le désistement sans réserve de la société avait été enregistré au greffe antérieurement à tout appel incident ou demande incidente en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de donner au litige une solution définitive, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Donne acte à la société MCA Wesley du désistement de son appel principal et constate qu'il emporte acquiescement au jugement ;
Déclare irrecevables les appels incidents formés par Mmes X..., Y..., A..., D..., C... et F... ;
Vu les articles 399 et 405 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MCA Wesley aux dépens afférents à son appel principal ;
Condamne in solidum Mmes X..., Y..., A..., D..., C... et F... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens d'appel afférents à leurs appels incidents ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt neuf janvier deux mille deux.
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