Cour de cassation, 23 février 1993. 91-19.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.750
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technip Seri Construction, dont le siège social est ... Porte de Buc à Versailles (Yvelines),
en cassation de deux ordonnances rendues les 6 septembre et 10 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Barbey, avocat de la société Technip Seri Construction, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances des 6 et 10 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de seize entreprises dont ceux de la société anonyme Technip Seri Construction, ... porte de Buc à Versailles (Yvelines) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de l'appel d'offres relatif aux travaux de construction de la bibliothèque de France ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches en ce qu'il attaque les ordonnances du 9 et 10 septembre 1991 du président du tribunal de grande instance de Versailles :
Attendu que la déclaration de pourvoi visant seulement les ordonnances rendues le 6 et le 10 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, les moyens en ce qu'ils critiquent les ordonnances du 9 et du 10 septembre 1991 rendues par le président du tribunal de grande instance de Versailles sont irrecevables ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches en ce qu'il attaque
l'ordonnance du 6 septembre et par voie de conséquence celle du 10 septembre 1991 du président du tribunal de grande instance de Nanterre :
Attendu que la société anonyme Technip Seri Construction fait grief aux ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance, qui ne retient d'indices de pratiques anticoncurrentielles qu'à la charge des "entreprises candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de construction", ne pouvait étendre l'autorisation de visite et saisie à la société Technip Seri Construction, non candidate à cet appel d'offres, sans motiver sa décision, laquelle ainsi manque de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors, d'autre part, que la communication par le maître d'oeuvre auprès des entreprises de cette estimation confidentielle, résultant d'une simple affirmation du maître d'ouvrage, l'ordonnance attaquée ne pouvait déduire de cette seule et simple affirmation l'existence "d'indices précis, graves et concordants" à la charge de la société Technip Seri Construction justifiant une autorisation de visites et saisies la concernant sans violer ensemble les articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, enfin, qu'en toute occurence, à supposer même qu'elle puisse être présumée, cette simple communication n'est pas susceptible de constituer la participation à une entente illicite, de sorte, que l'ordonnance attaquée ne pouvait, sur cette seule base, autoriser les visites et saisies concernant la société Technip Seri Construction sans violer l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels de la société dont la fraude est présumée ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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