Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01709
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01709
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
18/12/2024
N° RG 24/01709
N° Portalis DBVI-V-B7I-QISD
CR/MP
Décision déférée 23 Janvier 2024
TJ de TOULOUSE 23/5055
MOREL
[O] [E] [T]
C/
[N] [W]
[U] [W]
copie délivrée le 18-12-2024
M. [E] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°160/24
***
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre, nous, C. ROUGER, magistrate chargée de la mise en état en remplacement du président de chambre empêché, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [O] [E] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
sans avocat constitué
INTIMES
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sans avocat constitué
******
Par lettre RAR reçue à la cour d'appel de Toulouse le 17 mai 2024, M.[O] [E] [T] a déclaré former appel selon la procédure sans représentation obligatoire à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de la protection en matière civile du 23 janvier 2024 sous le n° de minute B 24/211 concernant une instance enrôlée sous le n° RG 23/5055, décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Cette déclaration d'appel a fait l'objet d'un enrôlement devant la cour sous le n° RG 24/1709.
Par courrier du 20 juin 2024, le président de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Toulouse a avisé M.[E] [T] de ce que la décision contestée avait été rendue par défaut et en dernier ressort et que, comme indiqué dans l'acte de signification du jugement, le recours susceptible d'être exercé à son encontre était l'opposition devant le juge ayant rendu la décision ou le pourvoi en cassation mais non l'appel ; que par ailleurs la saisine de la cour d'appel exigeait que l'appel soit introduit par avocat selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité. Il invitait M. [O] [E] [T] à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son recours avant le 1er septembre 2024.
M.[O] [E] [T] n'a formulé aucune observation sur la recevabilité de son recours dans le délai fixé.
SUR CE
En application de l'article 899 du code de procédure civile, en procédure contentieuse devant la cour d'appel les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. Selon celles de l'article 901 du même code, en procédure ordinaire avec représentation obligatoire la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant.
Par ailleurs, s'agissant d'un recours exercé à l'encontre d'une décision de première instance rendue par défaut et en dernier ressort, le recours idoine ne pouvait être que l'opposition devant le juge ayant rendu la décision contestée ou le pourvoi en cassation ainsi que précisé dans l'acte de signification du jugement contesté délivré en l'étude d'huissier le 12 avril 2024 et remis à personne en cette étude à M.[O] [E] [T].
En conséquence, M.[O] [E] [T] ayant déclaré interjeter appel d'une décision insusceptible d'appel, de surcroît par courrier recommandé avec accusé de réception, sans constitution d'avocat, il convient en conséquence de déclarer d'office irrecevable devant la cour d'appel de Toulouse ledit appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant d'office ,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel, enrôlée devant la cour sous le n° RG 24/1709, formalisée par M.[O] [E] [T] par lettre RAR reçue le 17 mai à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de la protection en matière civile du 23 janvier 2024 sous le n° de minute B 24/211 concernant une instance enrôlée sous le n° RG 23/5055
Disons que les frais inhérents à ce recours irrecevable resteront à la charge de M.[O] [E] [T].
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. POZZOBON C. ROUGER
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