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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 85-40.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.636

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECURICOR FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Jacques X..., membre suppléant du comité d'entreprise de F... France, demeurant ... à Villers-Outreaux (Nord), 2°/ Monsieur Bernard B..., membre suppléant du comité d'entreprise de F... France, demeurant ... (Nord), 3°/ Monsieur Bernard G..., membre titulaire du comité d'entreprise de F... France et membre du CHS de F..., demeurant ... (Nord), 4°/ Monsieur Thierry D..., membre suppléant du comité d'entreprise de F... France et délégué titulaire du personnel de F..., demeurant 64, Vieux Chemin de Carnières à Cambrai (Nord), 5°/ Monsieur Yvon Y..., membre titulaire du comité d'entreprise de F... France et délégué titulaire du personnel de F..., demeurant ... (Nord), 6°/ La société SECURITE 75, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (10e), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, M. A..., Mmes E..., Pams-Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société F... France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., C..., G..., D... et Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la société F... France, entreprise de transport de fonds et de gardiennage, occupait dans la région de Valenciennes un certain nombre de salariés pour le transport de fonds du secteur bancaire et du secteur des caisses d'épargne lorsque le secteur bancaire lui ayant été retiré à compter du 1er juillet 1984 au profit de la société Sécurité 75, elle dénonca, pour compter de la même date, le marché relatif aux caisses d'épargne, lequel fut également repris par la société Sécurité 75 ; qu'estimant que les contrats de travail des salariés affectés aux secteurs qu'elle avait perdus avaient été transférés, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, à la société Sécurité 75, elle refusa de garder à son service MM. X..., Z..., C..., D... et G..., représentants du personnel, bien qu'elle n'eût pas, pour l'un d'eux, sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, et, pour les autres, ne l'eût pas obtenue ; Attendu que la société F... France fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1984) d'avoir mis hors de cause la société Sécurité 75 mais de l'avoir condamnée elle-même à réintégrer les cinq salariés et à leur verser les salaires qu'ils auraient dû percevoir, à compter du 31 août 1984, alors, d'une part, qu'étant établi qu'au 2 juillet 1984, la société Sécurité 75 avait repris la totalité des transports de fonds du secteur bancaire et des caisses d'épargne de Valenciennes, antérieurement assurés par la société F... France, ce qui constituait la reprise d'une branche d'activité par un nouvel employeur et impliquait, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert, à la société Sécurité 75, des contrats des cinq salariés, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent pour ordonner la réintégration desdits salariés dès lors qu'il existait une contestation sérieuse entre les deux sociétés, née du refus du nouvel employeur d'accepter le transfert ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose la violation caractérisée de dispositions légales et est exclusif de l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'un tel trouble résultait de ce que les salariés étaient sans travail, ce qui justifiait leur réintégration dans la société F... France, dès lors que la totalité de l'activité de cette société à Valenciennes ayant été reprise par une société concurrente, elle se trouvait fondée à refuser de poursuivre les contrats de travail sans que son attitude soit entachée d'illégalité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont applicables dès lors qu'il y a reprise par un nouvel exploitant d'une branche d'activité considérée comme une entreprise, quelle qu'en soit la cause ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de ces dispositions en raison de ce qu'il n'y aurait eu que transfert partiel d'entreprise, l'activité "caisse d'Epargne" n'ayant pas été abandonnée mais transférée à la suite de la résiliation par la société F... France du contrat passé avec cet organisme, le motif du changement dans la situation juridique n'étant pas de nature à faire obstacle à la reprise des contrats des salariés par le nouvel employeur ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que n'étant pas le cas en l'espèce, le refus de la société F... France de conserver à son service, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, les salariés protégés affectés aux marchés qu'elle avait perdus constituait un trouble manifestement illicite que les juges du fond ont décidé, à bon droit, de faire cesser en ordonnant la réintégration desdits salariés ; ce dont il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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