Cour de cassation, 16 février 1994. 92-12.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.814
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, dont le siège est ... (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Bonneville, au profit de M. Paul X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Guinard, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 394 et L. 397 du Code de la santé publique ;
Attendu que, par délibération des 26 février 1987 et 29 juin 1989, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Savoie a autorisé le président de l'Ordre à exercer des poursuites contre M. X..., docteur en médecine, qui n'avait pas acquitté les cotisations ordinales pour les années 1982, 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces poursuites, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte de l'article L. 397 du Code de la santé publique, qui dispose que les délibérations du conseil départemental ne sont pas publiques, que le texte de ces décisions ne doit pas faire mention de l'opinion des membres du conseil et que, dès lors, l'indication, dans ces délibérations, que la décision a été prise à "l'unanimité" doit en entraîner la nullité ;
Mais attendu que l'autorisation d'ester en justice constituant non une décision juridictionnelle mais une décision de nature administrative, une telle délibération, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant expressément, n'est pas soumise au principe d'ordre public du secret du délibéré ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy ;
Condamne M. X..., envers le conseil départemental de l'Ordre des médecins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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