Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/01057
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01057
Date de décision :
24 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 24 Janvier 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01057
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20700438/B
APPELANT
Monsieur Georges X...
...
93120 LA COURNEUVE
comparant en personne, assisté de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 400
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE
Monsieur X... , consultant en entreprise, a fait opposition , devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS qui s'est dessaisi au profit de celui de BOBIGNY, à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF de PARIS le 27 avril 2004 aux fins de recouvrement d'une somme de 10.958 euros afférentes à la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 et à la contribution à la formation professionnelle 2003.
Par jugement en date du 26 juillet 2007, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de BOBIGNY l'a débouté de son recours aux motifs que la créance était certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et condamné à une indemnité de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
MOYENS des PARTIES
APPELANT , monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais reçu aucun imprimé ou demande de déclaration de revenus de la part de l'URSSAF pour la période envisagée et ne saurait , dès lors, se voir reprocher de ne pas avoir fait de déclarations.
Estimant par ailleurs faire l'objet d'un acharnement procédural de la part de l'URSSAF , il conteste les sommes qui lui sont réclamées et demande la nomination d'un expert;.
************
INTIMÉE , l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris , soulignant que les cotisations sont portables et non quérables et que monsieur X... s'est abstenu de toute déclaration pendant de nombreuses années. Elle demande par ailleurs la condamnation de monsieur X... au droit d'appel ainsi qu'au frais de citation et s'oppose à toute expertise.
DISCUSSION
Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle avec justesse les modalités qui président au calcul des cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants prévues par l'article R.243-26 du code de la Sécurité Sociale ;
Que monsieur X..., qui exerce une activité de consultant en entreprise en qualité de travailleur indépendant ne remet pas en cause l'application de ces dispositions ;
Et Considérant qu'il est établi que monsieur X... n'a pas déclaré ses revenus pour la période considérée , ce qu'il ne conteste pas ;
Que ces cotisations ont donc à bon droit fait l'objet d'une taxation forfaitaire et donne lieu à une contrainte , monsieur X... ne réglant aucune somme dans le délai d'un mois imparti;
Et Considérant que pour s'opposer à cette contrainte, monsieur X... indique que l'URSSAF ne lui a jamais adressé de demande de déclaration de revenus ni envoyé d'imprimés afférents;
Considérant toutefois que monsieur X..., dont le métier consiste à conseiller les entreprises , ne peut sérieusement soutenir ignorer que tout travailleur indépendant doit régulièrement déclarer ses revenus sans attendre qu'ils lui soient réclamés par l'URSSAF, celle ci indiquant avec pertinence que les cotisations étaient portables et non quérables ;
Considérant que monsieur X... qui s'est abstenu de toute déclaration de revenus, et qui ne s'est à aucun moment manifesté auprès de l'URSSAF pour se mettre en règle, ne démontre pas davantage de prétendues erreurs de la part de l'organisme social dans le calcul de ses cotisations; que la mesure d'expertise qu'il réclame est infondée;
Qu'à cet égard , alors qu'il travaille depuis 1982, monsieur X... a indiqué, sur une question de la Cour, ne plus se souvenir s'il avait ou non jamais payé une quelconque cotisation à l'URSSAF;
Considérant que l'URSSAF ayant calculé les cotisations litigieuses conformément à la réglementation en vigueur et sa créance étant certaine, liquide exigible et fondée, le jugement qui a condamné monsieur X... au paiement réclamé, doit être confirmé;
Considérant qu'au regard des éléments de la cause, il n'y a pas lieu à dispenser monsieur X... du paiement du droit d'appel prévu à l'article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale ;
Qu'il sera également condamné à régler les frais d'huissier avancés par l'URSSAF ; que l'organisme social a en effet été contraint de le faire citer puisque , changeant souvent d'adresse, il n'a pas accusé réception de la convocation adressée par le greffe, celle ci étant retourné " non réclamée ";
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
CONFIRME la décision déférée,
DÉBOUTE monsieur X... de toutes ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à le dispenser du paiement du droit d'appel de l'article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale et le CONDAMNE à rembourser à l'URSSAF tous les frais afférents à la citation par voie d'huissier qu'elle a avancés.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique