Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/281
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JI
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024 à 11H44.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
comparant, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et de Mme [T] [C], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant M. Jean Wilfrid NOEL, conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 15h00,
Signée par M. Jean Wilfrid NOEL, et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour durant un an pris le 03 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour,
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h40,
Vu l'ordonnance du 06 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximum de 28 jours,
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximum de 30 jours,
Vu l'appel interjeté le 03 Mai 2024 par Monsieur [K] [U] ;
Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence. Il exprime l'intention de partir en Espagne en vue de soins pour un problème d'oreille.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la méconnaissance des dispositions de l'article L.741-3 CESEDA en ce que l'administration ne justifie pas avoir fait diligence dès le placement en rétention administrative pour organiser son renvoi vers son pays d'origine. L'annulation du vol programmé le 26 avril 2024 n'est pas de son fait. Compte tenu de la fréquence des liaisons aériennes entre la France et l'Algérie, il est douteux qu'aucun vol ne puisse être retenu avant le 26 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En effet, la référence erronée de l'acte d'appel à une décision du Juge des Libertés de Marseille du 24 mars 2023 ne prête pas à conséquence, dans la mesure où Monsieur [K] [U] demande expressément l'infirmation de l'ordonnance du 03 mai 2024.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La préfecture a adressé un courrier le 03 avril 2024 au consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer pour permettre le retour de Monsieur [K] [U] dans son pays d'origine. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures (prolongé de 28 jours) depuis la décision de placement en rétention, l'embarquement le 26 avril 2024 n'ayant pu avoir lieu du fait de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire.
Il est justifié en tout état de cause de ce qu'un vol à destination d'Alger a été réservé à la date du 24 Mai 2024, et de ce que la Police de l'Air et des Frontières a réitéré une demande de délivrance pour le 23 Mai 2024 d'un laissez-passer aux autorités consulaires algériennes, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Précision étant faite qu'en l'absence de tout pouvoir de contrainte de l'administration sur les autorités consulaires, des relances périodiques adressées au consulat ne sont pas nécessaires (Civ. 1, 9 juin 2010, 09-12.165).
La requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière.
Monsieur [K] [U] déclare être entré en France en janvier 2024 et n'y avoir ni conjoint ni enfant. Il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent sur le territoire français. Il ne présente aucune garantie de représentation. Une mise en liberté ou une assignation à résidence n'apparaissent pas envisageables.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [U]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [U]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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