Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 983 F-D
Recours n° M 17-60.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2016 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique bâtiment, travaux publics, gestion immobilière, spécialité explosion-incendie ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'ayant réalisé peu d'expertises judiciaires, il n'exerce pas son activité expertale dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu que M. X... expose que, depuis son inscription, il a réalisé de cinq à dix missions civiles par an outre des expertises pénales ; qu'il ajoute qu'en matière d'incendie, il n'est pas possible de rédiger plus de rapports compte tenu de la spécificité de ce domaine, qu'il produit un extrait d'une demande d'expertise émanant d'un avocat qu'il ne connaît pas qui a sollicité sa désignation devant le tribunal de grande instance de Marseille eu égard à l'extrême rigueur de son travail dans la recherche des causes d'incendie ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment