Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 22/03980 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKG
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]
Me Guillaume PIALOUX
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00930)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 24 octobre 2022 , suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LES CHALETS DU BOIS MEAN immatriculée au RCS de GAP sous le n° 521 906 719, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur [K] [Y]
né le 30 Janvier 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5] (Belgique)
représenté par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Pierre PALOMBA, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société GROUPE NOEMYS' (ex GROUPE MONA LISA) ) au capital de 3200000 euros immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 522 380 245, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 06 septembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 24 octobre 2022,
Vu la déclaration d'appel formée le 7 novembre 2022 par la Sarl Les chalets du Bois Mean à l'encontre de ce jugement en intimant M. [K] [Y],
Vu les conclusions d'incident remises le 10 avril 2024 par la Sarl Les chalets du Bois Mean aux fins de voir, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [K] [Y] notifiées le 10 avril 2024 ainsi que les pièces n°1 à 5, visés dans le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions d'intimé de M. [K] [Y],
- condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
après avoir exposé que l'intimé a notifié ses conclusions le 10 avril 2024 alors qu'il disposait jusqu'au 30 juin 2023 pour notifier ses conclusions, celles de l'appelante ayant été notifiées le 30 janvier 2023 et le délai imparti pour répondre étant de 5 mois aux termes des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident remises le 5 septembre 2024 par M. [K] [Y] qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le défaut de qualité à agir de la Sarl Les chalets du Bois Mean,
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident d'appelante de la Sarl Les chalets du Bois Mean ainsi que les pièces n°1 à 9,
- recevoir M. [K] [Y] en ses demandes,
- débouter la Sarl Les chalets du Bois Mean de ses demandes,
Subsidiairement,
- prononcer la réouverture des débats,
- recevoir M. [K] [Y] en ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Les chalets du Bois Mean au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Il fait valoir que faute de démontrer qu'elle a la qualité de preneur à bail commercial, la Sarl Les chalets du Bois Mean échoue à rapporter sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance et qu'en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
Il ajoute que les parties étaient en pourparlers, que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son accès au juge, que le défaut de qualité à agir de la Sarl Les chalets du Bois Mean impose que la cour de céans réouvre les débats permettant ainsi le dépôt d'observations, malgré l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. Par ailleurs, en application de l'article 914, l'appelant peut saisir le conseiller de la mise en état pour voir déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables en application de l'article 909.
En l'espèce, la Sarl Les chalets du Bois Mean, partie demanderesse au jugement du 24 octobre 2022, qui a été déboutée de ses demandes a un droit d'appel à l'encontre de ce jugement. Appelante, elle est recevable à saisir le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident.
S'agissant du défaut de qualité à agir de la Sarl Les chalets du Bois Mean concernant les demandes formées en première instance, il y a lieu d'observer que le premier juge a débouté la Sarl Les chalets du Bois Mean de ses demandes. Il s'en déduit qu'il les a considérées comme étant recevables. En conséquence, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la qualité à agir de la Sarl Les chalets du Bois Mean dès lors que cela est de nature à remettre en cause la décision de première instance et que seule la cour a le pouvoir d'infirmer le jugement.
Les demandes de M. [K] [Y] à ce titre sont donc irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
L'article 909 du code de procédure civile dispose: 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, les conclusions de la Sarl Les chalets du Bois Mean ont été notifiées à l'intimé le 30 janvier 2023.
Celui-ci, domicilié en Belgique, disposait donc d'un délai de 3 mois, augmenté de 2 mois en application de l'article 911-2, pour remettre ses conclusions d'intimé.
Alors qu'il devait donc remettre ses conclusions avant le 30 juin 2023, celles-ci n'ont été remises que le 10 avril 2024.
Le fait qu'une discussion amiable se soit engagée entre les parties ne constitue pas un cas de force majeure et n'empêchait pas M. [K] [Y] de remettre ses conclusions d'intimé.
Par ailleurs, dans son arrêt du 6 juillet 2016 n°15-14.237, la Cour de Cassation a considéré que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, les conclusions remises par M. [K] [Y] le 10 avril 2024 doivent être déclarées irrecevables, étant précisé qu'en application de l'article 906 alinéa 3, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Rien ne justifie une réouverture des débats et M. [K] [Y] ne peut qu'être débouté de cette demande subsidiaire.
M. [K] [Y] qui succombe à l'incident sera condamné aux dépens d'incident et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons recevables les conclusions d'incident remises le 10 avril 2024 par la Sarl Les chalets du Bois Mean.
Déclarons irrecevable la demande de M. [K] [Y] tendant à voir constater le défaut de qualité à agir de la Sarl Les chalets du Bois Mean.
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé remises par M. [K] [Y] le 10 avril 2024 ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions.
Déboutons M. [K] [Y] de sa demande de réouverture des débats.
Condamnons M. [K] [Y] aux dépens de l'incident.
Condamnons M. [K] [Y] à payer à la Sarl Les chalets du Bois Mean la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [K] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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