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Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2403242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2403242

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 10 octobre 2020 à 20 h 45 à Roubaix, 24 octobre 2020 à 22 h 40 à Roubaix et 18 avril 2021 à 22 h 10 à Roubaix ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points afférents à ces infractions, illégalement retirés ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. M. B a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Il a ainsi fait l'objet de retraits de points afférents aux infractions commises les 10 octobre 2020 à 20 h 45 à Roubaix, 24 octobre 2020 à 22 h 40 à Roubaix et 18 avril 2021 à 22 h 10 à Roubaix. Par une décision 48 SI, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier la décision 48 SI, qui comportait également le rappel des différentes décisions de retraits de points, par courrier distribué le 30 avril 2022, dont le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il ne comportait pas l'énoncé des voies et délais de recours. M. B n'a pas contesté cette décision dans le délai de recours contentieux. Les conclusions dirigées contre cette décision et contre les décisions de retraits de points sont donc tardives sans que les courriers adressés hors délais au ministre de l'intérieur aient pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux. Il en résulte que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 25 octobre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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