Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06621 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44MR
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à Me SERVANT
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
à Me LODY
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline LODY de la SCP S BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
[V] [J], [W] [J] et [G] [Z] née [J] sont les héritiers réservataires de feus [X] [J], décédé le [Date décès 8] 2009, et [Y] [F] décédée le [Date décès 2] 2020, lesquels avaient fait donation à [V] [J] par preciput et hors part d’un fonds de commerce de station service de lavage, graissage, essence, mécanique et électricité automobile évalué à 600.000 francs (91.470 euros) par acte notarié du 27 décembre 1983. Cette donation a toutefois été consentie à la condition que [V] [J] rembourse trois prêts. [V] [J] a vendu le fonds de commerce le 1er février 2024 pour un montant de 385.000 euros.
Par requête en date du 24 avril 2024 [W] [J] et [G] [Z] née [J] ont demandé au juge de l’exécution de Marseille qu’il les autorise à pratiquer une saisie-conservatoire sur les créances appartenant à [V] [J] soit la somme de 385.000 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce sis [Adresse 6] entre les mains de la CARPA de Marseille sur un compte maniement de fonds ou séquestre ouvert par Maître Patrick DUPIRE, avocat au Barreau de Marseille.
Par ordonnance du 21 avril 2024 le juge de l’exécution a autorisé ladite saisie.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 26 avril 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, [W] [J] et [G] [Z] née [J] ont procédé à la saisie.
Cette mesure a été dénoncée à [V] [J] par acte signifié le 26 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 3 juin 2024 [V] [J] a fait assigner [W] [J] et [G] [Z] née [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 27 juin 2024 [V] [J] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- écarter l’exception de nullité soulevée
- cantonner la saisie conservatoire à la somme de 186.615,20 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus
- condamner [W] [J] et [G] [Z] née [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a souligné que le litige opposant les parties concernait en définitive la seule valorisation de ce fonds de commerce et donc le montant de l’indemnité de réduction due. Il a fait valoir qu’en vertu de l’article 860 du code civil “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage et d’après son état à l’époque de la donation” rappelant, d’une part, qu’au jour du décès de leur mère le fonds était évalué à la somme de 348.000 euros et, d’autre part, qu’en 40 ans d’exploitation la consistance du fonds avait été modifiée, notamment par l’adjonction de nouvelles activités dont la vente de véhicules automobiles à travers la conclusion d’un contrat de franchise avec Renault. Il a ajouté que selon le CRIDON, consulté par son notaire, la valeur du fonds, objet de la cession était au plus, charges déduites, de 299.610,41 euros, montant dont il convenait de déduire la part de l’activité de vente automobile. Il a donc soutenu que si l’on s’en tenait au projet d’état liquidatif établi par Maître [T], les droits de [W] [J] et [G] [Z] née [J] ne dépasaient pas la somme de 11.519,46 euros chacun, soit 23.039 euros et si l’on retenait la valeur donnée par les défendeurs (299.610 euros euros) les droits de [W] [J] et [G] [Z] née [J] ne dépassaient pas la somme de 84.000 euros chacun ; que dès lors la saisie conservatoire d’une somme de 385.000 euros était particulièrement abusive et ce d’autant que [W] [J] et [G] [Z] née [J] avaient, dans leur assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille, évalué leurs droits à la somme de 93.307,60 euros soit à la somme de 186.615,20 euros.
Par conclusions réitérées oralement, [W] [J] et [G] [Z] née [J] ont demandé de
- in limine litis déclarer nulle pour défaut de motivation en droit l’assignation
- débouter [V] [J] de ses demandes
- subsidiairement cantonner la saisie conservatoire à la somme de 315.229,07 euros
- condamner [V] [J] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu’ils ne s’opposaient pas au cantonnement de la saisie conservatoire mais ont demandé qu’elle le soit à hauteur de 315.000 euros. Ils ont souligné que [V] [J] se basait sur leur demande formulée devant le juge du fond à hauteur de 96.307,60 euros chacun mais que cette somme était insuffisante pour satisfaire les obligations de la succession puisqu’il existait des créanciers opposants qui devaient être réglés, qu’il convenait d’ajouter les émoluments du notaire chargé de faire les comptes et que ces montants ne tenaient pas compte des autres charges et dettes que la succession devait honorer, telles que d’éventuelles dettes fiscales et autres passifs successoraux.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation ;
Si, aux termes de l'article 56 du code de procédure civile l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, le fait est que, dans son acte introductif d'instance, [V] [J] expose qu’il entend contester non pas le principe d’une saisie conservatoire opérée à son encontre mais le montant saisi ce que [W] [J] et [G] [Z] née [J] sont en mesure d’appréhender. L’exception doit donc être rejetée.
Sur la contestation :
En application des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que si le créancier démontre, d'une part, que la créance est fondée en son principe et, d'autre part, qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Conformément à l'article L. 512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une créance fondée en son principe. [W] [J] et [G] [Z] née [J] ont eux-mêmes évalués, dans leur assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille, leurs droits successoraux en leur qualité d’héritier réservataire à la somme de 93.307,60 euros. Il sera donc fait droit à la demande de cantonnement de saisie conservatoire telle que présentée par [V] [J], [W] [J] et [G] [Z] née [J] ne démontrant pas un principe de créance (ni davantage des menaces affectant son recouvrement) pour le surplus.
Sur les autres demandes :
[W] [J] et [G] [Z] née [J], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[W] [J] et [G] [Z] née [J], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à [V] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Cantonne la saisie conservatoire opérée le 26 avril 2024 entre les mains de la CARPA de Marseille sur un compte maniement de fonds ou séquestre ouvert par Maître Patrick DUPIRE, avocat au Barreau de Marseille à la somme de 186.615,20 euros et prononce la mainlevée pour le surplus ;
Condamne [W] [J] et [G] [Z] née [J] aux dépens ;
Condamne [W] [J] et [G] [Z] née [J] à payer à [V] [J] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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