Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-16.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.547
Date de décision :
29 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2009), que, par arrêté préfectoral du 17 avril 1975, l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de la commune de Saint-Laurent du Var (la commune) ont été concédés à cette commune ; que le cahier des charges réglementant cette concession, annexé à cet arrêté, précisait que les parties de la concession portées au plan figurant en annexe hachurées en traits discontinus pourraient faire l'objet d'amodiations au profit de personnes physiques ou morales exerçant des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port et que les conditions générales de ces amodiations devaient être conformes aux clauses de contrats types lesquels devaient être approuvés par le préfet ; que, par convention du 28 novembre 1975, la commune a sous-traité l'établissement et l'exploitation du port à la société anonyme Yacht club international de Saint-Laurent du Var (société YCI) dont les statuts prévoyaient que ses actions donnaient droit à leurs propriétaires à l'usage du port et à la jouissance à titre privatif d'un local commercial ; que la société Claire, propriétaire d'actions donnant droit de jouissance à des cellules commerciales, y a exploité un établissement de restauration rapide-salon de thé ; que, par délibération du 18 mars 2004, la commune a approuvé un modèle type de contrat d'amodiation ; que la société YCI a assigné la société Claire en paiement de sommes au titre des charges et des redevances d'occupation des cellules commerciales et des terrasses ;
Attendu que la société Claire fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que les statuts de la société Yacht club international de Saint-Laurent-du-Var dérogeaient aux dispositions du cahier des charges réglementant le contrat de concession, car ils dispensaient la société Claire de payer les redevances afférentes à l'occupation de cellules commerciales sur le domaine public portuaire, sans dire en quoi les dispositions du cahier des charges faisaient obstacle à ce que les redevances d'occupation soient payées pour la durée de la concession par l'acquisition préalable d'actions de la société concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que les cellules commerciales occupées par la société Claire se trouvaient dans la zone hachurée en lignes discontinues sur le plan du port de Saint-Laurent-du-Var ; qu'en déduisant de cela que la détention par la société Claire d'actions de la société YCI ne lui conférait aucun droit d'occuper le domaine public portuaire sans payer les redevances afférentes à cette occupation, la cour d'appel, qui n'a pas justifié le lien entre ces deux affirmations, a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que subsidiairement, le juge ne peut condamner une partie sur le fondement d'un contrat dont il a constaté qu'il n'avait pas été conclu ; qu'en condamnant la société Claire au paiement d'une redevance d'occupation des cellules commerciales, tandis qu'elle avait constaté que la société Claire avait refusé le contrat d'amodiation prévoyant cette redevance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1101 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, en condamnant la société Claire au paiement de redevances et de charges pour un montant déterminé, sans donner les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer ces redevances et charges aux sommes retenues et sans indiquer si ces montants étaient fixés déduction faite des sommes déjà payées par la société Claire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les cellules commerciales étaient situées sur la zone hachurée en lignes discontinues et retenu que les statuts de la société YCI ne pouvant déroger aux dispositions du cahier des charges réglementant le contrat de concession, la qualité d'actionnaire de la société Claire ne lui conférait pas le droit d'occuper le domaine public portuaire sans payer les redevances afférentes à cette occupation de sorte que celle-ci était fondée à refuser de lui délivrer un contrat d'amodiation ne prévoyant aucune indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a, sans être tenue de préciser les divers éléments sur lesquels elle se fondait, apprécié souverainement le montant de l'indemnité due par la société Claire pour l'occupation des cellules commerciales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Claire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Claire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Claire à payer à la société Yacht Club International de Saint-Laurent du Var, au titre des charges, la somme de 48.811,40 € avec intérêts et, au titre des redevances d'occupation des cellules commerciales et des terrasses, la somme de 93.137,15 € avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si la société YCI ne produit pas le plan de la concession qui a été annexé à l'arrêté du 17 avril 1975, elle produit celui qui résulte de l'avenant n° 5, qui a été visé par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 juin 1982 et sur lequel figurent les deux zones pouvant faire l'objet d'amodiations conformément aux articles 2 et 26 du cahier des charges ; qu'il résulte de ce document que les cellules commerciales sont situées sur la zone hachurée en lignes discontinues, la zone hachurée en lignes continues correspondant aux postes d'accostage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Claire, sa qualité d'actionnaire ne lui confère aucun droit d'occuper le domaine public portuaire sans payer les redevances afférentes à cette occupation, les statuts de la société YCI ne pouvant déroger aux dispositions du cahier des charges réglementant le contrat de concession ; que cette société était donc fondée à lui refuser la délivrance d'un contrat d'amodiation ne prévoyant aucune indemnité d'occupation ; que l'occupation du domaine public sans droit ni titre par la société Claire ne l'exonère toutefois pas du paiement des sommes attaché à cette occupation ; que c'est donc à tort que le premier juge a débouté la société YCI de se demande tendant à la condamnation de la société Claire à lui payer une indemnité pour l'occupation des cellules commerciales ; que la société Claire qui affirme que depuis le 15 juin 2007 les cellules 21 à 24 sont exploitées par la société Canelle n'en rapporte pas la preuve ; qu'il est en revanche établi qu'elle a été expulsée des cellules le 9 janvier 2009, en exécution d'une ordonnance rendue le 13 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; que la société YCI n'est donc pas fondée à lui réclamer des charges et des indemnités d'occupation pour l'année 2009 ; qu'en définitive, au vu des pièces produites et après déduction de la somme de 34.172,46 € correspondant au charges pour l'année 2009, de la somme de 17.010 € correspondant aux redevances d'occupation des terrasses pour l'année 2009, ainsi que de la somme de 31.794,70 € correspondant aux redevances d'occupation des cellules pour cette même année, les sommes dues par la société Claire à la société YCI sont les suivantes : 1°) au titre des charges, la somme de 48.811,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 (date de réception de la lettre recommandée par laquelle la société Claire a été mise en demeure) sur la somme de 35.330,20 € et à compter du 5 mars 2009 (date de signification des conclusions valant mise en demeure) pour le surplus, 2°) au titre des redevances d'occupation des cellules commerciales et des terrasses, la somme de 93.137,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 sur la somme de 23.624,99 €, et à compter du 5 mars 2009 pour le surplus ;
1°/ ALORS QUE tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que les statuts de la société Yacht Club International de Saint-Laurent du Var dérogeaient aux dispositions du cahier des charges réglementant le contrat de concession, car ils dispensaient la société Claire de payer les redevances afférentes à l'occupation de cellules commerciales sur le domaine public portuaire, sans dire en quoi les dispositions du cahier des charges faisaient obstacle à ce que les redevances d'occupation soient payées pour la durée de la concession par l'acquisition préalable d'actions de la société concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les cellules commerciales occupées par la société Claire se trouvaient dans la zone hachurée en lignes discontinues sur le plan du port de Saint-Laurent du Var ; qu'en déduisant de cela que la détention par la société Claire d'actions de la société YCI ne lui conférait aucun droit d'occuper le domaine public portuaire sans payer les redevances afférentes à cette occupation, la cour d'appel, qui n'a pas justifié le lien entre ces deux affirmations, a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut condamner une partie sur le fondement d'un contrat dont il a constaté qu'il n'avait pas été conclu ; qu'en condamnant la société Claire au paiement d'une redevance d'occupation des cellules commerciales, tandis qu'elle avait constaté que la société Claire avait refusé le contrat d'amodiation prévoyant cette redevance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1101 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, en condamnant la société Claire au paiement de redevances et de charges pour un montant déterminé, sans donner les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer ces redevances et charges aux sommes retenues et sans indiquer si ces montants étaient fixés déduction faite des sommes déjà payées par la société Claire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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