Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FERALI
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05559 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD5U
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 août 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitiemement absents ou requis à exercer d’autres fonctions dans la juridiction
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W]
née le 30 Juin 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 06 août 20524, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète;
Vu les convocations adressées le 07 août 2024 à Mme [Y] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 07 août 2024 à Mme [T] [U], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure
sur l’absence de notifications de la décision de maintien des soins sous la forme d’un programme de soins
Mme [W] a été hospitalisée à la demande de sa tutrice le 5 novembre 2022 et la mesure a été renouvelée jusqu’au 18 août 2023 où elle a pu bénéficier d’un programme de soins.
A la suite d’une décompensation dans le cadre d’une rupture de soins, elle a été réadmise le 1er août 2024.
Le conseil de Mme [W] conclut à la mainlevée de la mesure au motif que l’absence de notification de la poursuite du programme de soin en date du 7 juin 2024, ne lui a pas été notfiée, ce qui lui cause grief.
Suivant l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Cependant, il est établi que le défaut d'accomplissement de cette obligation se rapporte à l'exécution de la mesure et est ainsi sans incidence sur sa légalité (en ce sens Civ. 1Ère 15 janvier 2015, pourvoi n 13-24361).
Il n’apparaît pas au dossier que la décision du 7 juin 2024 portant maintien des soins sous la forme d’un programme de soins, a été notifiée à Mme [W], cependant, la décision portant réadmission conserve sa validité jusqu’à décision contraire.
Aucune atteinte n’a été portée aux droits de Mme [W] puisque le contrôle de régularité par le Juge des Libertés et de la Détention intervient dans le délai prévu par la loi à compter de la date de décision de réadmission et non de la réintégration effective du patient. En outre, l’absence de notification de la décision de réadmission, qui peut s’expliquer par l’absence de l’intéressée le jour de la décision ne lui cause pas un grief de nature à entraîner l’irrégularité de la décision administrative, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 15 janvier 2015.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la motivation du certificat de non-audition
Le conseil de Mme [W] conclut à la mainlevée de la mesure, faute de motivation du certificat médical.
Il ressort des dispositions de l’article R 3211-12 qu’est communiqué au Juge des Libertés et de la Détention afin qu’il statue, le cas échéant l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Si le conseil de M. [W], qui n’a pu comparaître à l’audience pour motif médical, s’interroge sur la preuve du respect de la disposition visée, pour autant il n’est pas rapporté que l’avis du psychiatre en cause, estimant que l’état clinique du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience, sans plus de précisions,n’émanerait pas d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, d’autant plus que l’avis d’audience confirme cette impossibilité de comparaître en ces termes “état clinique incompatible avec sa présence à l’audience” et qu’il n’est ainsi pas constaté d’atteinte aux droits du patient.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Au fond
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Y] [W] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [Y] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Y] [W]
Le 09 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 09 août 2024
Le greffier,
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