Texte intégral
MINUTE N° 23/378
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01119 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQOI
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Association [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me BURGUN avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [D], salariée de l'association [7] (ci-après l'association) en qualité d'infirmière, a complété le 14 octobre 2015 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « trouble dépressif majeur réactionnel à une souffrance psychologique au travail ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Mme [D], par courrier du 25 avril 2017, de la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête enregistrée le 27 octobre 2017, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré la demande recevable,
- dit que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Haut-Rhin le 25 avril 2017, dont a été victime Mme [U] [D], n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur, l'association [7],
- débouté Mme [U] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré la Sa [8] hors de cause,
- dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à Mme [D] le 15 février 2021 et aux autres parties le 12 février 2021.
Mme [D] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 8 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 mars 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Mme [D] recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 février 2021,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la maladie professionnelle de Mme [D] résulte de la faute inexcusable de son employeur, l'association [7],
- ordonner la majoration de la rente à son montant maximum,
- condamner l'association [7] à verser à Mme [D] la somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées consécutivement à la faute inexcusable,
- condamner l'association [7] à verser à l'association [7] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [7] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Mme [D] fait valoir qu'elle est retraitée de la fonction publique et qu'elle a travaillé pour le compte de l'association [7] en qualité d'infirmière à compter de l'année 2009. L'appelante soutient que la directrice de l'établissement [10] était réfractaire à son embauche et lui a imposé d'accomplir une mission de référente qualité pendant plusieurs mois alors que cette mission ne pouvait être réalisée qu'en dehors du temps de travail. Elle indique qu'elle a été mise à l'écart, ignorée, humiliée et sanctionnée injustement par la directrice et que le harcèlement moral subi est à l'origine de sa maladie professionnelle, qui a été prise en charge par la CPAM au titre du risque professionnel par une décision définitive qui n'a pas été contestée par l'employeur.
Mme [D] affirme que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée, précisant qu'elle a contesté les sanctions disciplinaires injustifiées dont elle a fait l'objet à répétition depuis 2012 même si elle n'était pas en capacité mentale et physique de les contester dans le délai de prescription judiciaire.
L'appelante ajoute que sa déclaration de maladie professionnelle a été précédée d'une déclaration d'accident de travail le 17 octobre 2013 et qu'une enquête diligentée par la CPAM a mis en évidence une altération des conditions de travail depuis le 16 juillet 2012 au vu de l'accumulation des faits reprochés, des pressions exercées, au fait d'être sans cesse sous étroite surveillance et de devoir mesurer chaque geste et soupeser chaque parole de crainte de faire une erreur et d'en subir les représailles.
Elle expose qu'elle a été mise à l'écart puisqu'elle n'a pas été conviée aux réunions médicales et travaux de groupe alors qu'elle était référente MAS (maison d'accueil spécialisée) et que M. [B], délégué syndical, a adressé le 12 mars 2013 un courrier à la directrice en alertant sur le fait que des salariés avaient fait état de brimades et vexations de la part de leur hiérarchie et qu'il a confirmé dans une attestation que Mme [D] l'avait interpellé en pleurs pour lui relater ses difficultés.
Mme [D] fait valoir que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention et de protection, alors qu'il lui appartenait d'initier toute action, comme la saisine du CHSCT ou du médecin du travail, permettant un recours à des conditions de travail apaisées.
Par conclusions du 27 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, l'association [7] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [D] non fondé,
par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
- condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de la procédure, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association fait valoir que Mme [D] a été embauchée le 18 mai 2010 pour exercer une mission d'infirmière à temps partiel et qu'elle était déjà à la retraite au moment de son embauche. L'employeur indique que la directrice de l'établissement où Mme [D] était affectée n'a jamais été opposée à son embauche et qu'elle a même signé la conversion de son CDD en CDI le 6 septembre 2010. L'intimée précise que le titre de référente qualité au sein de la structure lui a été proposé et non imposé et que la salariée a refusé cette proposition.
L'association soutient que les sanctions disciplinaires qui ont été notifiées à Mme [D] le 16 juillet 2012, le 18 février 2013 et le 18 novembre 2013 n'ont jamais été contestées en justice et qu'elles sont sans lien avec la déclaration de maladie professionnelle qui est intervenue le 14 octobre 2015, soit 2 à 3 ans plus tard.
Elle précise que par arrêt définitif du 29 avril 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a rejeté les prétentions de Mme [D] qui sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en faisant valoir des faits de harcèlement moral similaires à ceux qui sont invoqués dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'employeur expose que les réunions auxquelles Mme [D] n'a pas été conviée n'étaient pas nécessaires à l'exercice de sa mission et se déroulaient en dehors de son temps de travail.
L'intimée affirme que le courrier du délégué syndical produit par l'appelante concerne un autre salarié de l'association, que Mme [D] procède par analogie et qu'il est étonnant que ce délégué syndical n'ait pas jugé utile de demander au CHSCT ou au CE de débattre de cette situation.
S'agissant de l'enquête réalisée par la CPAM, l'association indique qu'elle a été engagée dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et qu'elle n'établit pas que l'employeur était informé de la situation décrite par Mme [D].
L'employeur considère, en conséquence, qu'il ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger pour la santé de la salariée et qu'il ne pouvait donc prendre des mesures pour l'en préserver.
Par conclusions du 30 mai 2022, soutenus oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [7],
si le jugement attaqué devait être infirmé,
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Mme [D],
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Par conclusions du 23 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] mal fondée en son appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 février 2021 en toutes ses dispositions,
- rappeler que la procédure est sans dépens,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] fait valoir que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la garantie de l'assureur et que le tribunal l'a justement déclarée hors de cause.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 8 juin 2022, la Sas [9], courtier en assurances de l'association [7], n'était pas présente, ni représentée à l'audience.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru à la survenance du dommage.
En l'espèce, Mme [D] se prévaut d'actes de harcèlement moral à son égard pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
A titre liminaire, il convient de relever que par arrêt définitif du 29 avril 2021, la chambre sociale (section A) de la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse qui a débouté Mme [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention.
La cour a retenu que Mme [D] n'a pas été victime de harcèlement moral et qu'il ne peut être reproché à l'employeur un manquement à l'obligation de prévention, pas plus qu'une exécution déloyale du contrat de travail.
Les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [D] à l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont similaires à ceux dont elle a fait état dans le cadre de l'instance prud'homale.
S'agissant de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposée la salariée, l'appelante invoque tout d'abord les sanctions disciplinaires injustifiées dont elle a fait l'objet et qu'elle déclare avoir contestées.
Il ressort des pièces produites que trois avertissements ont été notifiées à Mme [D] :
- un avertissement du 16 juillet 2012 sanctionnant la violation du secret professionnel par la révélation d'une pathologie et le pronostic vital de fin de vie d'un résident,
- un avertissement du 18 février 2013 sanctionnant la transmission d'informations erronées concernant la blessure d'un enfant, une absence d'action à l'égard d'un jeune qui se plaignait de douleurs et la consultation de sites internet non professionnels pendant le temps de travail,
- un avertissement du 18 novembre 2013 sanctionnant la salariée pour avoir procédé à la pose d'une sonde urinaire, ce qui relève de la responsabilité d'un médecin en vertu du protocole en vigueur.
Il est constant que ces sanctions n'ont pas été contestées devant la juridiction prud'homale et qu'elles sont définitives, en dépit du fait que Mme [D] les a contestées de façon détaillée par courrier du 17 mars 2014 dans lequel elle impute à son employeur une volonté de l'humilier et de la mettre à l'écart.
En tout état de cause, ces sanctions relèvent du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur et ne sauraient caractériser une situation de harcèlement moral, ni établir la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposée la salariée.
En ce qui concerne la mise à l'écart évoquée par l'appelante, il n'est pas démontré qu'elle aurait été exclue des réunions et travaux du groupe MAS (maison d'accueil spécialisée), sa seule absence aux réunions du 24 mai 2011 et 13 février 2013 n'étant pas de nature à caractériser une exclusion ou une mise à l'écart.
Il résulte au contraire d'un courrier de l'association du 24 juin 2014 que la salariée a été reçue à sa demande par le directeur de l'institut [10] suite à son arrêt maladie et qu'à cette occasion, Mme [D] a exprimé le souhait de ne plus être infirmière référente pour la MAS mais qu'un consensus a finalement été trouvé en présence de Mme [L] afin que la salariée conserve la référence de quatre groupes de la MAS à l'exception du groupe des Buissons.
Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que la mission de référente qualité lui aurait été imposée par l'association, le compte rendu de la réunion de service du 20 septembre 2011 mentionnant simplement l'existence d'un appel à candidature au motif que cette fonction n'est plus assurée par Mme [D].
L'appelante invoque également l'enquête administrative établie par la CPAM le 19 décembre 2014 dont les conclusions mentionnent que depuis juillet 2012, Mme [D] n'a plus aucun répit du fait des lettres d'avertissements et des convocations en vue de sanctions disciplinaires, qu'elle appréhende de subir les reproches de Mme [L] et qu'elle a subi un choc psychologique le 22 novembre 2013 lorsque le médecin du travail l'a déclaré temporairement inapte au travail.
Cependant, aucun élément de ce rapport ne permet de retenir que l'employeur a été informé d'un danger auquel était exposée la salariée du fait de ses conditions de travail, le médecin du travail ayant d'ailleurs déclaré Mme [D] apte sans réserve à la reprise du travail au terme de la visite médicale de reprise du 12 mai 2014 et l'appelante n'a pas saisi l'inspection du travail pour contester cette décision.
S'agissant du courrier adressé le 12 mars 2013 par le délégué syndical, M. [B], à Mme [L], il est fait état dans ce courrier de conditions de travail dégradées concernant plusieurs salariées.
Cependant, les salariées concernées ne sont pas nommément désignées et aucun fait précis n'est relaté par le délégué syndical.
Par ailleurs, les déclarations de M. [B] contenues dans l'attestation du 21 août 2018, selon lesquelles il aurait interpellé Mme [L] et M. [S], directeur de l'institut [10], début mai 2014 afin d'attirer leur attention sur la situation de Mme [D], ne sont corroborées par aucun élément du dossier.
Il n'est pas démontré que les institutions représentatives du personnel ou le médecin du travail auraient été saisis d'une alerte concernant une situation de harcèlement moral ou de souffrance au travail de Mme [D].
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] n'établit pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qui a été constaté médicalement le 14 octobre 2015.
Dans ces conditions et ainsi que l'a retenu le tribunal, il n'est pas démontré que l'association a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle reconnue le 15 avril 2017.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
A hauteur d'appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association [7].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [D] aux dépens de la procédure d'appel,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,