Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09014 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTYL
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thibault PINATEL
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2122.
APPELANT
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme Audrey DUBOIS en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arthur GUARILLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J], employée par la Caisse d'Epargne, en qualité de chef de projet, depuis le 8 juillet 1991, a été victime, le 31 janvier 2019, d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a refusé le 24 juin 2019 de prendre en charge au titre de cet accident du travail une nouvelle lésion (dépression post-traumatique).
La caisse a déclaré, après expertise, son état de santé consolidé à la date 15 décembre 2020, puis a fixé le 25 juin 2021 à 5% son taux d'incapacité permanente partielle.
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 24 novembre 2021 ce taux, Mme [O] [J] a saisi le 17 août 2021 le tribunal judiciaire de sa contestation de celui-ci.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable en la forme, a:
* fixé à 10% le taux global d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [J] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 31 janvier 2019,
* annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 novembre 2021,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer sa décision du 25 juin 2021 fixant à 5% le taux des séquelles de l'accident du travail du 31 janvier 2019,
* débouter Mme [O] [J] de ses demandes,
* condamner Mme [O] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] [J] l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il limite le taux d'incapacité permanente partielle à 10% et à sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de:
* annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 novembre 2021,
* annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 25 juin 2021,
* annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
* annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 décembre 2020.
* fixer à 30% son taux d'incapacité permanente partielle, et subsidiairement à 10%,
* ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation au titre du taux d'incapacité permanente partielle et de lui attribuer l'indemnisation correspondante,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle sollicite 'en tant que de besoin' une expertise.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation, précisant que le taux de 5% est lié à la persistance de séquelles à type de douleurs rachidiennes gênantes et de raideur articulaire modérée du rachis cervical, et que les chapitres 3.1 et 3.2 du barème indicatif accident du travail, pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète, pour le rachis cervical comme pour le rachis dorso-lombaire propose un taux entre 5% et 15%.
Elle ajoute que lors de son examen clinique, son médecin-conseil a noté à la date de consolidation du 15/12/2020 une raideur articulaire modérée du rachis cervical avec allégation de douleurs importantes, mais que le traitement médicamenteux est simple, et que les examens paracliniques (EMG du 23/06/2020 et examen audio vestibulaire du 17/02/2020) sont tous deux qualifiés de normaux.
Elle soutient que toutes les pièces médicales postérieures à la date de consolidation du 15 décembre 2020 doivent être écartées, et que l'état pathologique (dépression post traumatique) ayant donné lieu à un refus, elle ne peut être prise en considération.
Elle souligne que le taux proposé par le médecin consultant est également de 5% et que la décision des premiers juges pour fixer le taux à 10% est insuffisamment motivée.
Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin-conseil pour soutenir que le taux de 5% est justifié.
Concernant l'incidence professionnelle, elle argue que l'assurée n'a pas été licenciée, ne justifie pas de sa situation socio-professionnelle, et a été placée en arrêt maladie 'ordinaire' au lendemain de sa consolidation pour un état pathologique différent des conséquences de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, pour soutenir qu'aucune majoration du taux au titre de l'incidence professionnelle ne peut être retenue.
L'intimée réplique se retrouver dans l'incapacité de reprendre son travail en raison des nombreuses complications subies depuis son accident du travail engendrant de nouvelles lésions.
Elle soutient que l'ensemble de ses lésions (rachis cervical, dorso lombaires, ORL, dysfonctionnement temporo mandibulaire, état de stress post traumatique) ne sont pas retenues par la caisse pour l'évaluation de son taux d'incapacité, alors qu'elle ne souffrait d'aucun des antécédents susvisés.
Elle argue d'une aggravation des lésions du rachis cervical et relève que le médecin consultant a mentionné la persistance de douleurs importantes et soutient qu'à ce titre le barème prévoit un taux entre 15 et 30%. Elle allègue des intolérances aux traitements prescrits justifiant qu'ils aient été limités à du paracétamol et du voltarène.
Faisant état de douleurs importantes de dorsalgies et de lombalgies, elle relève que le barème évalue le taux entre 15 et 25% et critique l'absence de prise en compte de ses douleurs mandibulaires et troubles ORL dont le taux devrait s'ajouter au premier.
Précisant être âgée lors de l'accident du travail de 48 ans et de 51 ans à la date de la saisine de la juridiction, et soutenant que le poste de travail qu'elle occupait nécessitait de nombreux déplacements, elle soutient que son accident du travail a eu un impact direct sur sa situation professionnelle pour avoir été à l'origine d'un changement de poste (à la direction expérience client, sans aucun déplacement) et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une promotion tant qu'elle n'attestera pas de la maîtrise de ses nouvelles fonctions et ne pourra plus postuler pour des emplois managériaux. Elle ajoute que le médecin du travail a lors de sa dernière reprise d'octobre 2021 préconisé seulement 3 demi-journées de travail par semaine et qu'elle a dû s'arrêter de nouveau le 14 janvier 2022.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) constitue l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Son chapitre préliminaire (I-principes généraux) rappelle notamment que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
L'incapacité permanente partielle correspond ainsi au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Pour le mode de calcul du taux médical, le barème indicatif rappelle que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail, l'assurée a été victime d'un accident sur l'autoroute, étant percutée à l'arrière, après avoir freiné, par un autre véhicule.
Le certificat médical initial en date du 31 janvier 2019, mentionne 'cervicalgies, dorso-lombalgies post traumatiques, céphalées'.
La caisse justifie avoir refusé le 24 juin 2019 de prendre en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion (dépression post-traumatique) et avoir fixé la date de consolidation au 15 décembre 2020, après que dans le cadre d'une expertise cette date initialement retenu par son médecin-conseil ait été confirmée.
Il s'ensuit que les séquelles de l'accident du travail doivent être évaluées à la date du 15 décembre 2020 et que la dépression post-traumatique ne peut être prise en compte dans l'évaluation des séquelles d'un accident du travail ayant généré des lésions uniquement au niveau du rachis et des lombaires.
Aucune des parties ne verse aux débats le rapport d'évaluation du taux d'incapacité établi par le médecin-conseil de la caisse, et l'intimée ne justifie pas davantage de la teneur de celui de la commission médicale de recours amiable, ne justifiant que de ses conclusions
Le rapport du médecin consultant joint au jugement, dont il résulte un examen de l'assurée le 8 avril 2022, ne reprend pas davantage les éléments de ce rapport.
Il mentionne les doléances de l'assurée précisant 'rachis signalé douloureux dans son ensemble. Net enraidissement du rachis cervical'.
Il retient en conclusion un 'enraidisssement du rachis cervical sans signe de déficit sensitivomoteur aux quatre membres et lombalgies chroniques', proposant un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Les éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation du 15 décembre 2020 n'ont pas à être pris en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à cette date, et il en est de même de l'évolution de l'état de santé postérieurement à celle-ci.
L'argumentaire médical très succinct dont se prévaut l'appelante rappelle les lésions mentionnées sur le certificat médical initial, le refus de prise en charge de la dépression post traumatique, tout en précisant qu'ont été prises en considération les 'nouvelles lésions' de: 'nausées, vomissements, névralgies cervico brachiales, douleurs des articulations temporo-mandibulaires, contractures paravertébrales, mouvements de la tête limités, rachialgies avec contractures étagées'.
Il mentionne qu'à la date de consolidation a été retenue pour la fixation du taux de 5%: 'persistance de séquelles à type douleurs rachidiennes gênantes et de raideur articulaire modérée du rachis cervico-lombaire', en se référant aux chapitres 3.1 et 3.2 du barème et précise qu'à l'examen clinique du 07/10/2020, il n'existait pas de névralgie cervico-brachiale, que les explorations cliniques, à savoir EMG des membres supérieurs et examens audio-vestibulaire réalisées respectivement les 23/06/2020 et 17/02/2020 sont revenues sans anomalies, et que l'état actuel de l'assurée est en relation avec un état pathologique différent des conséquences de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte, qui est pris en charge au titre du risque maladie depuis le lendemain de la consolidation.
L'argumentaire médical qualifié d'expertise (pièce 87) dont se prévaut l'intimée, qui est en réalité l'avis du médecin l'ayant assisté à la consultation ordonnée par les premiers juges, est également très succinct.
Il mentionne que l'examen médical alors réalisé en sa présence a porté sur la palpation cervicale, les mouvements cervicaux, le déplacement les yeux fermés, le test d'équilibre, la mobilisation du rachis dans sa totalité, et que n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation du taux les éléments suivants:
- atteinte du rachis cervical et dorso-lombaires,
- déficit du vestibule de l'oreille interne gauche,
- syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur,
- symptômes de stress post-traumatique,
- conséquence sur le plan professionnel: affectation à un métier administratif sans déplacement.
La cour constate que le certificat médical de prolongation en date du 23 novembre 2020, qui a précédé de peu la date de consolidation fixée au 15 décembre 2020, et le certificat médical suivant du 5 janvier 2021, même si celui-ci n'a pas à être pris en compte pour y être postérieur, mentionnent uniquement des cervicalgies persistantes avec céphalées cervicales et des lombalgies.
Les troubles ORL ne sont mentionnés ni sur le certificat médical initial ni sur aucun des certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de consolidation, et il y a eu refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du stress post-traumatique.
Ils n'ont donc pas à être pris en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Le syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur n'ayant pas été constaté lors de l'examen du 7/10/2020, et n'étant pas davantage mentionné sur les certificats précités des 23 novembre 2020 et 5 janvier 2021, ne doit pas davantage être retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail.
Il s'ensuit que le taux purement médical doit être fixé en prenant uniquement en considération à la date de consolidation du 15 décembre 2020, l'état de santé de l'assurée pour les séquelles persistantes du rachis cervical et dorso- lombaires, soit au regard des éléments des chapitres 3.1 et 3.2 du barème.
Le guide barème donne pour les atteintes du rachis cervical (chapitre 3.1) les fourchettes suivantes pour la 'persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale:
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50".
et précise qu'à ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Concernant les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2), pour la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) évalue celles qualifiées de:
- Discrètes: 5 à 15
- Importantes: 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40",
et précise qu'à ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Les éléments issus du rapport d'évaluation du médecin-conseil que ces chapitres du barème listent pour l'évaluation des taux n'étant pas justifiés ni par l'appelante ni par l'intimée, et n'étant pas davantage repris dans le rapport du médecin consultant, la cour retient qu'à l'issue de l'examen clinique le médecin-conseil a qualifié les douleurs de gênantes et la raideur articulaire du rachis cervico-lombaire de modérée.
Le taux retenu de 5% qui est celui du bas de la fourchette dans les deux cas n'est pas adapté, alors que celui retenu par les premiers juges est un taux médian.
Concernant l'incidence professionnelle, l'intimée reconnaît et en justifie, que son employeur l'a affectée le 9 septembre 2020, soit à une date proche de celle de l'examen du médecin-conseil, lors de sa reprise à mi-temps sur un poste ne nécessitant aucun déplacement professionnel.
Il s'ensuit qu'il l'a affectée à un poste adapté à son état de santé, puisque les déplacements professionnels sont proscrits, mais l'intimée échoue à démontrer l'incidence professionnelle, ayant conservé son statut de cadre.
La seule circonstance qu'elle ne se déplace plus et que son poste a été adapté ne suffit pas à caractériser une incidence professionnelle au sens de la législation professionnelle, d'autant que son état de santé est la résultante de plusieurs pathologies, dont celles qui paraissent être les plus lourdes n'ont pas de lien avec son accident du travail (symptômes de stress post-traumatique, déficit du vestibule de l'oreille interne gauche).
Il s'ensuit que le taux de 10% fixé par les premiers juges correspond à une juste appréciation de l'état séquellaire indemnisable de l'accident du travail justifiant la confirmation du jugement.
Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [J] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer par sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône des ses prétentions,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [O] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président