Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu par les juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 1832 et 1873 du code civil ;
Attendu que l'existence d'une société créée de fait, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin du concubinage ayant existé entre lui et Mme X..., M. Y... s'est maintenu dans l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à sa concubine ; que M. Y... a assigné Mme X... en paiement du montant de ses investissements dans l'immeuble ; qu'ultérieurement, il a sollicité la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre les concubins ainsi que l'attribution préférentielle de l'immeuble ; que Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'indemnités d'occupation ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que pour dire qu'il a existé une société créée de fait entre Mme X... et M. Y... et en ordonner la dissolution, l'arrêt relève que les règlements effectués par ce dernier tant aux organismes bancaires qu'à Mme X... dépassent largement le cadre d'une participation normale aux dépenses de la vie commune ; qu'il retient qu'en contractant ensemble des emprunts dans le dessein de construire une maison sur le terrain de Mme X... et en mettant en commun leurs ressources pour rembourser ces emprunts, les parties ont manifesté leur intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet immobilier commun ; qu'il retient encore qu'en souscrivant avec sa concubine divers engagements bancaires qu'il aurait dû ou devrait seul assumer en cas de défaillance de Mme X..., M. Y... a personnellement pris un risque financier et a marqué sa volonté de participer aux pertes éventuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du trois avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu l'existence d'une société créée de fait, ordonné la dissolution de cette société et rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement par Monsieur Y... d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE « la maison d'habitation, dans laquelle ils ont vécu jusqu'à leur séparation à la fin de l'année 1998, a été construire sur un terrain appartenant à Madame X... ; mais qu'il résulte du dossier : - que le contrat de construction conclu le 18 octobre 1994 avec une société de droit allemand, la société HUF HOUS, pour un montant de 627.100 DM, soit environ 320.000 euros, a été souscrit par Monsieur Y... et par Madame X... ; - que pour financer cette construction, les concubins ont souscrit deux prêts ; l'un de 446.434,97 DM, soit environ 228.000 euros, auprès de la WUSTENROT BAUSPARKASSE remboursable du 1er septembre 1995 au 1er janvier 2016, le second de 300.000 DM, soit 153.000 euros environ, auprès de la WUSTENROT BANK, remboursable du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2025 ; - que dans un courrier du 30 juillet 2008, la WUSTENROT BAUSPARKASSE a attesté que « l'octroi d'un prêt ne pouvait être envisagé à l'époque que conjointement ; - que le 9 mai 1997, les concubins ont également souscrit un prêt de 100.000 F, soit 15.245 euros, auprès du CREDIT MUTUEL pour financer des « travaux d'amélioration et de réparation » ; - que les emprunts ont été remboursés par les deux concubins ; - que Monsieur Y... justifie notamment avoir remboursé par anticipation les 30 octobre 1998 et 16 février 1999 une somme de 115.000 + 117.000 = 232.000 DM soit un peu plus de 118.000 euros au titre du prêt consenti par la WUSTENROT BANK ; qu'il justifie également avoir régulièrement réglé des intérêts au titre de ce même prêt ; - que l'assertion de Monsieur Y... selon laquelle il avait assuré le remboursement du prêt consenti par le CREDIT MUTUEL n'a pas été contestée ; - que parallèlement, Monsieur Y... a continué à virer, postérieurement à la séparation, sur le compte de Madame X... des montants de 1.022,58 euros puis 920 euros qui ont permis à celle-ci de rembourser le prêt consenti par la WUSTENROT BAUSPARKASSE ; qu'en contractant ensemble des emprunts dans le but de construire une maison sur le terrain de Madame X... et en mettant en commun leurs ressources pour rembourser ces prêts, les parties ont manifesté leur intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet immobilier commun ; que les règlements effectués par Monsieur Y... tant aux organismes bancaires qu'à Madame X... dépassent largement le cadre d'une participation normale aux dépenses de la vie commune ; qu'en souscrivant avec sa concubine divers engagements bancaires pour un montant de près de 400.000 euros, qu'il aurait dû ou devra seul assumer en cas de défaillance de Madame X..., l'appelant, sans l'implication duquel le projet n'aurait pu être mené à bonne fin, a personnellement pris un risque financier et a marqué sa volonté de participer aux pertes éventuelles ; que l'existence d'une société créée de fait entre Madame X... et Monsieur Y... à l'occasion de la construction de la maison litigieuse est établie ; qu'il convient de prononcer la dissolution de cette société du fait de la rupture intervenue entre les parties » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune, que requiert la société créée de fait, ne peut se déduire de la seule participation financière à la réalisation d'un projet immobilier, et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage ; qu'en se bornant à faire état d'emprunts souscrits par les concubins en vue de financer les travaux de construction, les juges du fond se sont bornés à mettre en évidence la participation financière des concubins à la réalisation d'un projet immobilier dans le cadre de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage ; qu'ils ne pouvaient dès lors fonder sur ces éléments l'existence d'une société créée de fait ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 1832 et 1873 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, les trois éléments que postule la société créée de fait – l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité et celle de participer aux bénéfices et aux pertes – doivent être constatés de façon distincte, sans pouvoir être déduits les uns des autres ; qu'en fondant les trois éléments de la société créée de fait de la seule souscription d'emprunts pour la réalisation de la construction, sans les caractériser autrement qu'en les déduisant les uns des autres, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1832 et 1873 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu l'existence d'une société créée de fait, ordonné la dissolution de cette société et rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement par Monsieur Y... d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE « la maison d'habitation, dans laquelle ils ont vécu jusqu'à leur séparation à la fin de l'année 1998, a été construire sur un terrain appartenant à Madame X... ; mais qu'il résulte du dossier : - que le contrat de construction conclu le 18 octobre 1994 avec une société de droit allemand, la société HUF HOUS, pour un montant de 627.100 DM, soit environ 320.000 euros, a été souscrit par Monsieur Y... et par Madame X... ; - que pour financer cette construction, les concubins ont souscrit deux prêts ; l'un de 446.434,97 DM, soit environ 228.000 euros, auprès de la WUSTENROT BAUSPARKASSE remboursable du 1er septembre 1995 au 1er janvier 2016, le second de 300.000 DM, soit 153.000 euros environ, auprès de la WUSTENROT BANK, remboursable du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2025 ; - que dans un courrier du 30 juillet 2008, la WUSTENROT BAUSPARKASSE a attesté que « l'octroi d'un prêt ne pouvait être envisagé à l'époque que conjointement ; - que le 9 mai 1997, les concubins ont également souscrit un prêt de 100.000 F, soit 15.245 euros, auprès du CREDIT MUTUEL pour financer des « travaux d'amélioration et de réparation » ; - que les emprunts ont été remboursés par les deux concubins ; - que Monsieur Y... justifie notamment avoir remboursé par anticipation les 30 octobre 1998 et 16 février 1999 une somme de 115.000 + 117.000 = 232.000 DM soit un peu plus de 118.000 euros au titre du prêt consenti par la WUSTENROT BANK ; qu'il justifie également avoir régulièrement réglé des intérêts au titre de ce même prêt ; - que l'assertion de Monsieur Y... selon laquelle il avait assuré le remboursement du prêt consenti par le CREDIT MUTUEL n'a pas été contestée ; - que parallèlement, Monsieur Y... a continué à virer, postérieurement à la séparation, sur le compte de Madame X... des montants de 1.022,58 euros puis 920 euros qui ont permis à celle-ci de rembourser le prêt consenti par la WUSTENROT BAUSPARKASSE ; qu'en contractant ensemble des emprunts dans le but de construire une maison sur le terrain de Madame X... et en mettant en commun leurs ressources pour rembourser ces prêts, les parties ont manifesté leur intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet immobilier commun ; que les règlements effectués par Monsieur Y... tant aux organismes bancaires qu'à Madame X... dépassent largement le cadre d'une participation normale aux dépenses de la vie commune ; qu'en souscrivant avec sa concubine divers engagements bancaires pour un montant de près de 400.000 euros, qu'il aurait dû ou devra seul assumer en cas de défaillance de Madame X..., l'appelant, sans l'implication duquel le projet n'aurait pu être mené à bonne fin, a personnellement pris un risque financier et a marqué sa volonté de participer aux pertes éventuelles ; que l'existence d'une société créée de fait entre Madame X... et Monsieur Y... à l'occasion de la construction de la maison litigieuse est établie ; qu'il convient de prononcer la dissolution de cette société du fait de la rupture intervenue entre les parties » ;
ALORS QUE, à supposer même qu'une société créée de fait puisse être identifiée à partir de la seule participation financière à la réalisation d'un projet immobilier, et que ce projet ait été véritablement distinct des intérêts inhérents au concubinage, il n'a de toute façon pas été constaté que le terrain qui avait été acquis par Madame X... avec ses propres deniers ait fait l'objet d'un apport ou ait été compris dans le cercle des activités dévolues à la société créée de fait ; qu'en rejetant la demande de Madame X... visant au paiement d'une indemnité d'occupation, quand celle-ci, propriétaire du terrain, avait acquis la propriété de la construction par voie d'accession, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 515-8, 544, 1832 et 1873 du Code civil.
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