Texte intégral
N° RG 20/05850 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGPN
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 29 septembre 2020
RG : 2020j00419
S.A.R.L. HOTEL SAINT REGIS
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTEL SAINT REGIS au capital de 54.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE, sous le numéro 726 320 179
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne DESORMEAUX du cabinet FIDACT, avocat au barreau de MÂCON
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2018, SARL Hôtel Saint Régis a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un système d'encaissement et gestion de marque Toshiba accompagné de ses logiciels d'application fournis par la SARL Cad, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 480 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par courrier recommandé délivré le 5 juillet 2019, la société Locam a mis en demeure la société Hôtel Saint Régis de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 6 août 2020, la société Locam a assigné la société Hôtel Saint Régis devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'obtenir la somme principale de 35.925,12 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- condamné la société Hôtel Saint Régis à payer à la société Locam la somme de 35.925,12 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- condamné la société Hôtel Saint Régis à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la société Hôtel Saint Régis à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La société Hôtel Saint Régis a interjeté appel par acte du 23 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2021 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, la société Hôtel Saint Régis a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
- réduire à la somme de 1 euro symbolique le montant de la clause pénale,
en tout état de cause,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam a demandé à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Hôtel Saint Régis,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Hôtel Saint Régis à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Hôtel Saint Régis
À l'appui de sa position, la société Hôtel Saint Régis fait valoir :
- la signature avec la société Locam d'un contrat de location financière de matériel informatique et d'un système d'encaissement en août 2014, le premier loyer commençant à courir le 20 août 2014 pour une fin de contrat le 20 octobre 2019
- la fourniture du matériel commandé par la société CAD
- la signature d'un nouveau contrat avec la société CAD portant sur un nouveau système d'encaissement le 5 juin 2018 qui porte sur du matériel neuf, qui en réalité n'a jamais été fourni
- l'opposition dès lors à tout paiement au titre de ce nouveau contrat
- le constat d'huissier du 13 juin 2019 qui a constaté que le matériel utilisé n'est pas neuf
- la signature du procès-verbal de livraison en même temps que le bon de commande, ce qui a permis à la société CAD de se faire payer par la société Locam
- l'inexécution à bon droit du contrat de location financière en raison du non-respect de l'obligation de livraison.
Pour sa part, la société Locam fait valoir à l'appui de sa position :
- la signature par la société Hôtel Saint Régis du procès-verbal de livraison et de conformité, ainsi que l'apposition du tampon humide
- l'application des conditions générales, rappelées en en-tête du procès-verbal de livraison qui impliquent que la signature du document entraîne le paiement par la société Locam des sommes dues au fournisseur et le règlement par le locataire des loyers mensuels
- la cessation des paiements par la société Hôtel Saint Régis à compter de l'échéance du 10 avril 2019 car elle avait cédé quinze jours auparavant son fonds de commerce d'hôtellerie restauration
- l'irrecevabilité des griefs concernant le fournisseur qui n'a pas été appelé en la cause en méconnaissance de l'article 14 du code de procédure civile
- l'application de la clause pénale sur les sommes dues faute pour la société Hôtel Saint Régis de rapporter la preuve de son caractère manifestement excessif.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, la société Locam verse aux débats le contrat de location financière signé par la société Hôtel Saint Régis avec la société CAD concernant la fourniture de différents biens relatifs à l'activité de la partie appelante, contrat signé le 5 juin 2018, comportant la signature du gérant de la société ainsi que le tampon humide de celle.
Elle remet également le procès-verbal de livraison et de conformité, dont il est relevé qu'il est également signé par le gérant de la société Hôtel Saint Régis, avec apposition du tampon humide.
L'appelante prétend que les objets visés au procès-verbal de livraison n'ont jamais été livrés par la société CAD et ne disposer que d'un vieil équipement.
Toutefois, si la société Hôtel Saint Régis entendait se prévaloir d'une inexécution du contrat de la part du fournisseur, étant rappelé que la signature du procès-verbal de livraison entraîne le paiement du fournisseur et marque le début des paiements auprès de la société Locam, elle aurait dû appeler en la cause la société CAD et ne peut reprocher à la partie intimée une exécution du fournisseur.
En outre, le procès-verbal de constat d'huissier ne suffit pas à rapporter la preuve nécessaire car il est daté du 13 juin 2019, soit plus d'un an après la signature du procès-verbal de livraison, outre le fait que la société Hôtel Saint Régis a réglé sept loyers après la signature dudit procès-verbal de livraison sans pour autant faire état d'une quelconque difficulté auprès de la société Locam ou bien de relances auprès de la société CAD.
Il est constant en outre que le défaut de paiement intervient après la cession du fonds de commerce du 28 mai 2019, de même que le constat d'huissier.
Au regard de ces éléments, la société Locam étant en droit de prononcer la déchéance du terme et de réclamer l'intégralité des sommes visées à la facture unique de loyers, puisqu'elle s'est acquittée de la totalité du prix auprès du fournisseur.
Par ailleurs, s'agissant de la clause pénale, la société Hôtel Saint Régis ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle est manifestement excessive, étant rappelé qu'elle était informée, du fait des conditions générales, des conséquences liées à l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Hôtel Saint Régis échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SARL Hôtel Saint Régis à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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