Cour de cassation, 18 octobre 1990. 90-84.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.727
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 juillet 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, falsification de documents administratifs et usage, en état de récidive légale, et de recels de vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle ; d
Attendu que l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, que le décret du 7 novembre 1979 a abrogé en y substituant l'article 1018 du Code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure suivie devant les chambres civiles de la Cour de Cassation, demeure applicable devant la chambre criminelle, et qu'il appartient à la Cour de Cassation, suivant les circonstances, de faire droit ou non à la requête du demandeur tendant à son audition personnelle à l'audience ; Attendu en l'espèce que le demandeur s'est suffisamment expliqué, par son mémoire personnel, sur les mérites de son pourvoi ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à ladite requête ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale,
"en ce que le juge d'instruction a prolongé la détention du prévenu à compter du 15 juin 1990 à 0 heure, alors que le titre de détention précédent expirait le 14 juin 1990 à O heure ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de détention que Pierre B... a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Montpellier ; que l'ordonnance de placement en détention, ainsi que le mandat de dépôt portent la date du 15 février 1990 ; que cependant cette date résulte d'une surcharge, laquelle n'est pas approuvée ; Attendu que, le 11 juin 1990, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire de Pierre B... à compter du 15 juin 1990, O heure, pour une durée de 4 mois ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation expose que, dans un précédent arrêt "du 20 avril 1990 confirmant une ordonnance du juge d'instruction rejetant une précédente demande de mise en liberté", elle avait "déjà statué sur les rectifications incriminées en décidant qu'il n'existait... qu'une simple erreur matérielle" ; qu'elle ajoute que cet arrêt est devenu définitif et ne saurait être remis en cause ; Attendu que le défaut d'approbation d'une d rature ou surcharge n'est une cause de nullité que lorsqu'il rend incertain l'accomplissement d'une formalité substantielle ; Attendu qu'en l'espèce il appert des pièces de procédure et des propres écritures du demandeur que celui-ci n'a été placé en détention provisoire que le 15 février 1990 ; qu'ainsi il ne résulte des surcharges invoquées aucune incertitude sur la date du mandat de dépôt et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que la détention a été maintenue par un arrêt régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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