Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-41.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.568
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France protection services, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société France protection services, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de cet article, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que lorsque le pourvoi est formé par un mandataire, le pouvoir spécial, dont celui-ci doit être muni, doit être antérieur au pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été formé par lettre remise à la poste le 17 mars 1988 par un avocat du Barreau de Paris, non muni d'un pouvoir spécial, déclarant, au nom de la société France protection services, se pourvoir contre l'arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris ; qu'un pouvoir spécial, daté du 21 mars 1988, a été adressé le 22 mars 1988 au greffe de la juridiction ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société France protection services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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