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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-18.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.542

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clause, dont le siège social est sis avenue Lucien Clause, à Bretigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la SCP Roubenne et Dupont, dont le siège est .... 173, à Vannes (Morbihan), mandataire liquidateur désignée à la liquidation judiciaire de M. Rémy X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Clause, de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Roubenne et Dupont, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 janvier 1994, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Clause se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 25 mai 1992, au profit de la SCP Roubenne et Dupont, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 novembre 1993 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Clause de son désistement ; Condamne la société Clause, envers la SCP Roubenne et Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz