Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-10.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.283
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), en cassation d'une décision rendue le 6 octobre 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la société anonyme Roset, dont le siège social est BP 9 à Briord (Ain), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Roset, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 6 octobre 1993), qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 17 décembre 1986 M. X..., la caisse régionale d'assurance maladie a, le 18 septembre 1987, avisé son employeur, la société Roset, qu'une rente était accordée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
que, le 4 février 1988, la Commission régionale d'invalidité a, sur recours de la victime, porté ce taux à 10 % ;
que la société Roset a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte, pour la détermination du taux de cotisation accident du travail de l'année 1990, le capital représentatif de la rente au taux de 10 % ;
que la Commission nationale technique ayant, le 24 juin 1992, annulé cette décision et dit que la Caisse devait prendre en compte le capital représentatif de la rente au taux de 8 %, la Caisse s'est pourvue en cassation contre cette décision ;
que la Caisse ayant calculé le taux de cotisations accident du travail dues pour l'année 1992 en fonction du capital représentatif de la rente au taux de 10 %, et imputé ce capital sur le compte 1988, la société Roset a contesté cette décision en soutenant que seul le taux de 8 % lui était opposable et que le capital représentatif de la rente devait être imputé sur le compte 1987 ;
que la Commission nationale technique a accueilli ce recours ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le pourvoi formé contre la décision de la Commission nationale technique (n B 92-20.356) devra entraîner par voie de conséquence la cassation de l'actuelle décision, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, selon l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié le 12 juin 1984, il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul du taux individuel de cotisations accident du travail, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de la période de référence ;
qu'une rente ne doit être considérée comme définitive au regard de ce texte que lorsque la décision de la Caisse relative à cette attribution est devenue définitive ;
que la rente au taux de 8 % ayant été notifiée le 18 septembre 1987, mais ayant été frappée d'un recours qui a été accueilli par la Commission régionale le 4 février 1988, l'employeur étant informé de ces diverses données en application de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, l'inscription de la rente au compte de l'employeur était justifiée au titre de l'année 1988 - et non 1987 - et au taux de 10 % et non de 8 %, avec les répercussions en découlant au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission nationale technique a violé les articles L. 242-1, L. 242-5 et suivants, R. 243-6, R. 434-35 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié ;
Mais attendu d'abord que le pourvoi formé par la Caisse contre la décision rendue le 24 juin 1992 par la Commission nationale technique étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen en sa première branche est inopérant ;
Et attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, l'article R.434-35, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, à la différence de l'article R.441-14 du même Code, ne prévoit pas que le double de la décision de la Caisse est envoyé à l'employeur à titre d'information ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de M. X... devant la Commission régionale d'invalidité et qui a abouti en 1988 à une augmentation du taux de la rente initialement fixée en 1987, la Commission nationale technique en a exactement déduit que la décision de la Commission régionale d'invalidité était inopposable à l'employeur, en sorte que la décision originaire de la caisse primaire, dont le double lui avait été envoyé conformément à l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale, était devenue définitive à son égard ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, envers la société Roset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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