Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Marcellin (Isère), BP 69, Murinais,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Sodexho France, société anonyme, dont le siège est à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1988), que M. X... a été embauché, suivant contrat écrit, à compter du 24 août 1987 en qualité de gérant, position I, par la société Sodexho France avec une période d'essai fixée à deux mois ; que le 4 septembre 1987, la société Sodexho a mis fin au contrat ;
Qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est inadmissible qu'avec toutes les pièces versées au dossier, la société Sodexho France sorte blanchie de cette affaire ; qu'ayant été recruté comme gérant, c'est à tort que la période du 24 au 28 août 1987 consacrée à un stage, comme celle du 31 août au 4 septembre 1987, durant laquelle il s'est vu confier un travail de "réceptionnaire", ont été considérées comme des périodes d'essai ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de ce que la société ait rompu le contrat de travail par abus de droit ; que le moyen, qui tend à instaurer un nouveau débat sur des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demande formée sur le fondement de ce texte par la partie défenderesse l'a été dans un mémoire adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! DIT n'y avoir lieu d'examiner la demande formée par la société Sodexho France sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Sodexho France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux
janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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