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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-41.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.846

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2007), qu'engagé le 7 janvier 1971 par la société Papeterie Le Pitre, devenue la société Papeterie Tonnerre, M. X... a été déclaré, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 6 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en soutenant que son inaptitude avait pour cause le harcèlement moral de son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89 / 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'état de santé du salarié (dépression nerveuse), reconnu définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, trouve son origine dans des difficultés d'ordre professionnel ; que, par suite, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé ledit article L. 230-2 ainsi que l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2001, versée aux débats, que M. Y..., directeur adjoint de la société Bureau 56, aurait eu connaissance de rumeurs selon lesquelles la société Bureau 56 avait pour objectif unique de mettre en difficulté la librairie-papeterie Tonnerre, et qu'il aurait appris que le salarié en était à l'origine, qu'il l'avait convoqué fin novembre 1999 et avait cherché à savoir s'il était bien à l'origine de ces rumeurs, ce que celui-ci avait refusé de « reconnaître » ; qu'à partir de ce moment, il lui avait fait savoir qu'il n'avait plus confiance en lui et qu'aucune faveur ne lui serait désormais accordée ; que ces éléments corroboraient tant les dires de l'intéressé, de ce chef, que l'attestation de Mme Z..., versée aux débats et écartée par les juges du fond dont il résultait que M. Y... ne pensait pas le retrouver au travail compte tenu de ce qu'il lui avait passé ; en affirmant, par suite, qu'aucun élément ne permettait de déterminer dans quelles conditions s'était déroulé précisément l'entretien du 25 novembre 1999, la cour d'appel a dénaturé cette décision, par omission, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / qu'il résulte notamment de l'attestation de M. Michel A..., versée aux débats, qu'au mois de janvier 2000, le chef des ventes et l'adjoint de direction de la société s'étaient rendus sur le parking de la résidence du salarié et avaient pris possession de son véhicule de fonction sans s'adresser à lui, présent sur les lieux, qui en avait été « très choqué » ; que, selon l'attestation de M. Marc B..., également versée aux débats, dans un contexte difficile de « pression de tous les instants sur le personnel » et de licenciement, M. X... n'avait plus été mis au courant des décisions importantes relatives à sa charge, que des propos vexatoires lui étaient adressés pour le déstabiliser, qu'il ne pouvait plus accéder au bureau, étant devenu indésirable, de sorte qu'il remettait ses rapports de commandes par son intermédiaire (décembre 1999) ; qu'en affirmant que les témoignages versés aux débats ne relataient aucun fait précis concernant M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces attestations, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4° / qu'un employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'il ne peut, par suite, établir un réseau de vente concurrent de l'un de ses représentants auprès des clients de celui-ci, quelle qu'en soit la forme ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des clients de M. X... avaient pu être effectivement visités deux fois ; que la cour d'appel n'a donc pas, de ce chef, tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations, en violation de l'article L. 120-4 du code du travail ; 5° / que, de ce chef, M. X... versait aux débats les attestations de trois de ses clients habituels (C..., D..., E...) dont il résultait qu'ils étaient prospectés par deux autres commerciaux que lui-même, de la société Bureau 56, lui proposant des prix inférieurs sur les mêmes articles de bureau que ceux vendus par ce salarié avec lequel ils traitaient habituellement, attestations dont se prévalait M. X... dans ses conclusions d'appel ; que faute d'avoir pris ces attestations en considération, la cour d'appel a encore procédé à une dénaturation par omission, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6° / que dans ses conclusions, le salarié se prévalait des déclarations faites à l'inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie par M. Y..., qui avait reconnu que les ventes faites au magasin à des clients de M. X... « ne lui étaient plus affectées, en application des nouvelles dispositions de Bureau 56 », afin de ne pas défavoriser le personnel sédentaire, ce qui caractérisait une modification unilatérale de ses modalités de rémunération ; qu'en outre, il résultait d'une lettre du 12 janvier 2000 que l'employeur avait attendu six mois et deux lettres de réclamation pour rectifier une erreur d'indemnité de congés payés et avait refusé de communiquer le chiffre d'affaires du mois de décembre 1999 jusqu'au retour de M. X..., empêchant celui-ci de vérifier le calcul des commissions qui lui étaient dues ; qu'en affirmant encore qu'aucun élément ne permettait de démontrer que les conditions de rémunération de M. X... auraient été modifiées, sans prendre en compte ces éléments soulignés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de volonté de l'employeur de déstabiliser des salariés auxquels il entendait seulement imposer de nouvelles méthodes de travail, a pu, par une décision motivée et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en déduire que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; qu'elle a ainsi, tirant, sans dénaturation, les conséquences légales de ses constatations ne retenant pas la réalité d'une mauvaise foi de l'employeur, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 340 (SOC.) ; Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié, Monsieur Guy X..., de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... remet en cause le bien fondé de son licenciement au motif que son inaptitude physique serait liée au comportement fautif de son employeur qui aurait cherché à le faire démissionner de son poste en raison de son âge en lui faisant subir des pressions, en le harcelant et en ayant détérioré ses conditions de travail ; qu'il est constant qu'en août 1999, la Société PAPETERIE TONNERRE a été rachetée par le BUREAU 56 et que, le 17 septembre 1999, la nouvelle équipe dirigeante a adressé aux salariés de la Société PAPETERIE TONNERRE une note interne que Monsieur X... a signée, fixant les objectifs quantitatifs et qualitatifs à réaliser avec un nombre de visites minimum à effectuer, des rapports journaliers à faxer chaque soir, une présence obligatoire aux réunions hebdomadaires du lundi matin … ; qu'autrement dit, le nouvel employeur a mis en place des méthodes de travail et une organisation que les salariés n'avaient pas l'habitude de suivre, ce qui manifestement les a déstabilisés et a eu des répercussions sur le climat relationnel au sein de l'entreprise, sans que toutefois ces directives et ces consignes, qui rentraient dans le cadre du pouvoir d'organisation, d'administration et de gestion de l'employeur et qui correspondaient à des pratiques courantes, soient constitutives d'un abus de droit ; que, d'autre part, force est de constater :- qu'aucun élément ne permet de déterminer dans quelles conditions s'est déroulé précisément l'entretien du 25 novembre 1999, lequel, selon le salarié, aurait été directement à l'origine de son état dépressif, l'attestation de Madame Z... sur ce point étant contredite par le fait que Monsieur X... a bien travaillé le 26 novembre 1999 et a en outre poursuivi son activité jusqu'au 16 décembre 1999,- que les témoignages versés aux débats font certes état de pressions, de dégradation de la qualité du travail, de détérioration de l'ambiance, mais ne relatent aucun fait précis concernant Monsieur X... ; que l'examen des pièces produites fait apparaître :- que malgré le bon de commande fourni, le Conseil général du MORBIHAN, dans un courrier que rien ne permet de remettre en cause, indique ne jamais avoir acheté de plieuse à la Société PAPETERIE TONNERRE et que le salarié ne peut utilement se plaindre du fait que cette commande n'aurait pas été comptabilisée dans son chiffre d'affaires,- que les tarifs de BUREAU 56 et de PAPETERIE TONNERRE étaient identiques et remis aux salariés,- que Monsieur X... a perçu ses commissions concernant les clients SELLOR, JEGOUZO, GOUTIN,- que certains clients ont pu être effectivement visités deux fois, mais qu'ils étaient à la fois clients de BUREAU 56 et de PAPETERIE TONNERRE (le courrier du client E... du 8 novembre 1999 étant contredit par la facture émise par BUREAU 56 le 30 septembre 1999),- qu'aucun élément concret ne permet de démontrer que les conditions de rémunération de Monsieur X... auraient été modifiées, ce dernier ne présentant d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire ; qu'indépendamment du fait que l'enquête approfondie diligentée par la Caisse a abouti à un rejet de la demande de prise en charge de la législation professionnelle, il s'ensuit que si l'état de santé du salarié trouve effectivement son origine dans des difficultés d'ordre professionnel, encore que les certificats médicaux produits, qui mentionnent du « harcèlement moral » et des « persécutions » présentent des contradictions, puisque le premier arrêt de travail date du 16 décembre 1999, que le certificat initial d'arrêt de travail « Accident du travail » a été établi le 6 juillet 2000 et que l'expert médical rattache l'état dépressif de Monsieur X... au 8 décembre 1999, date à laquelle celui-ci ne s'est plaint d'aucun problème particulier, aucun élément n'est de nature à caractériser des actes de harcèlement moral ni une volonté délibérée de l'employeur de déstabiliser Monsieur X... par le biais d'une dégradation de ses conditions de travail, les pressions dont l'intéressé s'est plaint d'avoir été victime n'étant en réalité que la conséquence de l'application des nouvelles méthodes de travail et du recadrage qui est intervenu, que Monsieur X... a manifestement mal ressentis, sans que cette nouvelle façon de « manager » puisse être reprochée à l'employeur, étant rappelé que le salarié n'a jamais fait l'objet de la moindre observation écrite ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère justifié du licenciement et ont débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article L. 230-2 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89 / 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'état de santé du salarié (dépression nerveuse), reconnu définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, trouve son origine dans des difficultés d'ordre professionnel ; que, par suite, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la Cour d'appel a violé ledit article L. 230-2 ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, il résulte de la décision de la Commission de recours amiable du 21 juin 2001, versée aux débats, que Monsieur Y..., directeur adjoint de la Société BUREAU 56, aurait eu connaissance de rumeurs selon lesquelles la Société BUREAU 56 avait pour objectif unique de mettre en difficulté la librairie-papeterie TONNERRE, et qu'il aurait appris que le salarié en était à l'origine, qu'il l'avait convoqué fin novembre 1999 et avait cherché à savoir s'il était bien à l'origine de ces rumeurs, ce que celui-ci avait refusé de « reconnaître » ; qu'à partir de ce moment, il lui avait fait savoir qu'il n'avait plus confiance en lui et qu'aucune faveur ne lui serait désormais accordée ; que ces éléments corroboraient tant les dires de l'intéressé, de ce chef, que l'attestation de Madame Z..., versée aux débats et écartée par les juges du fond dont il résultait que Y... ne pensait pas le retrouver au travail compte tenu de ce qu'il lui avait passé ; en affirmant, par suite, qu'aucun élément ne permettait de déterminer dans quelles conditions s'était déroulé précisément l'entretien du 25 novembre 1999, la Cour d'appel a dénaturé cette décision, par omission, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS, en outre, QU'il résulte notamment de l'attestation de Monsieur Michel A..., versée aux débats, qu'au mois de janvier 2000, le chef des ventes et l'adjoint de direction de la société s'étaient rendus sur le parking de la résidence du salarié et avaient pris possession de son véhicule de fonction sans s'adresser à lui, présent sur les lieux, qui en avait été « très choqué » ; que, selon l'attestation de Monsieur Marc B..., également versée aux débats, dans un contexte difficile de « pression de tous les instants sur le personnel » et de licenciement, Monsieur X... n'avait plus été mis au courant des décisions importantes relatives à sa charge, que des propos vexatoires lui étaient adressés pour le déstabiliser, qu'il ne pouvait plus accéder au bureau, étant devenu indésirable, de sorte qu'il remettait ses rapports de commandes par son intermédiaire (décembre 1999) ; qu'en affirmant que les témoignages versés aux débats ne relataient aucun fait précis concernant Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé ces attestations, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS, surtout, QU'un employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'il ne peut, par suite, établir un réseau de vente concurrent de l'un de ses représentants auprès des clients de celui-ci, quelle qu'en soit la forme ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des clients de Monsieur X... avaient pu être effectivement visités deux fois ; que la Cour d'appel n'a donc pas, de ce chef, tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations, en violation de l'article L. 120-4 du Code du travail ; ALORS QUE, de ce chef, Monsieur X... versait aux débats les attestations de trois de ses clients habituels (C..., D..., E...) dont il résultait qu'ils étaient prospectés par deux autres commerciaux que lui-même, de la Société BUREAU 56, lui proposant des prix inférieurs sur les mêmes articles de bureau que ceux vendus par ce salarié avec lequel ils traitaient habituellement, attestations dont se prévalait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel ; que faute d'avoir pris ces attestations en considération, la Cour d'appel a encore procédé à une dénaturation par omission, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; Et ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions, le salarié se prévalait des déclarations faites à l'inspecteur de la Caisse primaire d'assurance maladie par Monsieur Y..., qui avait reconnu que les ventes faites au magasin à des clients de Monsieur X... « ne lui étaient plus affectées, en application des nouvelles dispositions de BUREAU 56 », afin de ne pas défavoriser le personnel sédentaire, ce qui caractérisait une modification unilatérale de ses modalités de rémunération ; qu'en outre, il résultait d'une lettre du 12 janvier 2000 que l'employeur avait attendu six mois et deux lettres de réclamation pour rectifier une erreur d'indemnité de congés payés et avait refusé de communiqué le chiffre d'affaires du mois de décembre 1999 jusqu'au retour de Monsieur X..., empêchant celui-ci de vérifier le calcul des commissions qui lui étaient dues ; qu'en affirmant encore qu'aucun élément ne permettait de démontrer que les conditions de rémunération de Monsieur X... auraient été modifiées, sans prendre en compte ces éléments soulignés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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