Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Catherine LANFRAY MATHIEU
SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS) DE LA RATP
[Y] [C]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 30 MAI 2023
Minute n°256/2023
N° RG 21/03231 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPTT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS) DE LA RATP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [C], employé successivement en qualité d'agent de maîtrise et d'ingénieur par la RATP, a déclaré le 3 juillet 2018 une maladie suite à des 'plaques pleurales'.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 20 juin 2018 indique la présence d'un 'épaississement pleural apical bilatéral - plaques pleurales au TDM - distension thoracique - apnée du sommeil'.
Le 22 novembre 2018, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a notifié à M. [C] un refus de prise en charge en invoquant l'absence d'exposition au risque de l'emploi autrefois occupé par ce dernier.
Par courrier du 25 mars 2019, la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP a informé le conseil de M. [C] de son impossibilité de traiter sa contestation préalable en raison d'une saisine de l'organisme au-delà du délai de forclusion énoncé à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 août 2019 au Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux, M. [C] a contesté la décision de refus de prise en charge de sa demande de maladie professionnelle émise par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP le 22 novembre 2018.
Le tribunal de grande instance est devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019.
Par jugement du 16 novembre 2021, ledit tribunal a :
- dit que la maladie déclarée le 13 juillet 2018 par [Y] [C] à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP en tant que 'plaques pleurales' est d'origine professionnelle,
- condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à verser à [Y] [C] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens.
Par déclaration d'appel du 22 décembre 2021, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP invite la Cour à :
- infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ayant fait droit à la demande de M. [Y] [C] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 3 juillet 2018 par M. [Y] [C] devait être pris en charge à titre professionnel,
- débouter M. [Y] [C] en toutes ses demandes mal fondées,
- confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel notifiée le 22 novembre 2018 de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2018,
- condamner M. [Y] [C] d'avoir à payer 2 000 euros à la CCAS de la RATP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire avant dire droit,
- désigner un CRRMP pour donner un avis sur le lien de causalité direct entre le poste de M. [Y] [C] et la pathologie 'plaque pleurales' dont il est atteint, conformément à l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP désigné.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [C] prie la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
'- Dit que la maladie déclarée le 13 juillet 2018 par [Y] [C] à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP en tant que " plaques pleurales " est d'origine professionnelle ;
- condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à verser à [Y] [C] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Et, statuant à nouveau,
- rejeter la demande de désignation d'un CRRMP formulé par la CCAS de la RATP au visa de l'article L. 461-1 alinéas 6 et 7 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- condamner la CCAS de la RATP à verser les prestations correspondantes à M. [Y] [C],
- condamner la CCAS à verser à M. [Y] [C] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C]
La caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C]. À l'appui, elle fait valoir que les conditions du tableau de maladie professionnelle n° 30 bis ne sont pas remplies en ce que les travaux effectués au sein de l'unité en maintenance des voies RER ne mettent pas en 'uvre d'opérations sur des matériaux contenant de l'amiante susceptible de libérer des fibres ; que le fait d'invoquer une maladie de même nature que celle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle ne suffit pas à établir le caractère professionnel de celle-ci ; que si l'une des conditions prévues au tableau n'est pas réunie, la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas ; que les emplois occupés par M. [C] ne remplissent pas davantage les conditions des travaux n° 30 B ; qu'il n'a pas réalisé de travaux directement associés à la production ou à la transformation des matériaux contenant de l'amiante ;
que l'employeur a souligné que les travaux effectués au sein de l'unité en maintenance des voies RER ne mettent pas en 'uvre d'opérations sur des matériaux contenant de l'amiante susceptible de libérer des fibres ; que les témoignages d'anciens collègues ne sont pas étayés par des éléments et rapports objectifs concernant la nature des matériaux utilisés et présentés dans les locaux ; que surtout, les certificats médicaux ont pu mettre en avant le tabagisme de M. [C] à l'origine de ses difficultés.
Subsidiairement, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, qui souligne que les premiers juges n'ont pas répondu à cette demande, revendique la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette faculté lui étant ouverte par le dernier alinéa de l'article 80 de son règlement intérieur qui renvoie aux dispositions légales des articles L. 461-1 et D. 461-26 à D. 461-31 du Code de la sécurité sociale.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il expose que les premiers juges ont exactement statué au fondement du tableau n° 30B des maladies professionnelles et non du tableau n° 30 bis ; que la liste des travaux du tableau n° 30 B n'est qu'indicative ; que le caractère multifactoriel éventuel de la maladie ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité ; qu'en aucun cas le CRRMP ne peut être saisi dans la mesure où l'instruction de la maladie déclarée par M. [C] ne relève pas des dispositions de l'article L. 461-1 alinéas 6 et 7 mais de l'alinéa 5 ; qu'en l'espèce, toutes les conditions du tableau 30 B sont réunies, la pathologie déclarée - plaque pleurales - étant médicalement établie et inscrite au tableau 30 B ; que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté ; qu'il a exercé les fonctions de poseur de voix, chef de section et agent de maintenance au sein de la RATP du 17 mars 1969 au 1er mai 2003, les témoignages de ses collègues versés aux débats confirmant qu'il a été exposé au risque amiante, peu important le caractère direct ou indirect de cette exposition qui n'impose pas que le salarié atteint par la maladie ait exécuté lui-même certains travaux ; qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique alors que la CCAS ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie provient d'une cause totalement étrangère au travail ; que celle-ci peut d'autant moins soutenir qu'il n'a pas été exposé qu'il résulte de ses propres pièces qu'il a fait l'objet d'une surveillance médicale au titre du risque amiante.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En outre, selon l'article 80 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un "tableau de maladie professionnelle" et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage fixé par les dispositions légales.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être demandée par la caisse, conformément aux dispositions légales'.
Enfin, le tableau n° 30 de l'annexe II du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
- pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
E. - Autres tumeurs pleurales primitives.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
En l'espèce, M. [C] a régularisé, le 3 juillet 2018, une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical constatant les lésions suivantes : 'épaississement pleural apical bilatéral - plaques pleurales au TDM - distension thoracique - apnée du sommeil'.
Cette pathologie est donc inscrite au tableau n° 30, les dispositions du règlement intérieur de la CCAS de la RATP étant conformes aux dispositions du Code de la sécurité sociale à cet égard. C'est donc d'une manière totalement inopérante que l'appelante invoque les dispositions du tableau n° 30 bis qui concerne le cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, qui n'est pas la pathologie constatée sur le certificat médical joint à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle.
Par ailleurs, cette pathologie étant inscrite à un tableau de maladie professionnelle, il n'y a pas lieu de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'absence de toute critique pertinente du jugement en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] au titre du tableau n° 30, le jugement qui a statué par de justes motifs que la Cour adopte, en faisant une exacte application des dispositions applicables et au terme d' une analyse pertinente des pièces soumises à son appréciation, ne peut qu'être confirmé.
Il suffit de rappeler qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. [C] que celui-ci a exercé des fonctions qui entrent dans la catégorie 'Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante' et que la liste des travaux concernés n'est au demeurant qu'indicative. En outre, la CCAS de la RATP ne saurait sérieusement contester l'exposition de M. [C] au risque amiante dès lors que le 16 mars 2021 (pièce n° 13 de l'intimé), elle a adressé à M. [C] les imprimés à utiliser pour bénéficier de 'la surveillance post-professionnelle prévue dans le cadre du suivi du risque amiante (code de la sécurité sociale article D. 461-25)'.
La maladie étant présumée d'origine professionnelle et la CCAS de la RATP ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère ayant provoqué cette maladie, c'est vainement qu'elle invoque le tabagisme de M. [C] (Civ 2ème 18 février 2021, pourvoi n° 20-11. 986).
Les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cet appel injustifié, si ce n'est abusif, a engendré pour M. [C] des frais irrépétibles supplémentaires et inutiles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en complément des dépens d'appel. En tant que partie perdante, la CCAS de la RATP ne peut qu'être déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à payer à M. [C] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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