Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-14.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.134
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paris produits frais (PPF), dont le siège social est sis ... à Orly-Senia (Val-de-Marne), agissant par son mandataire liquidateur, M. Alain-François X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Ateliers Mécanographiques d'Issy-les-Moulineaux (AMI), dont le siège social est sis ... au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à M. Alain-François X..., agissant ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Paris produits frais (PPF), de ce qu'il déclare reprendre l'instance aux lieu et place de ladite société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1989), que la société Paris produits frais (société PPF) a conclu des contrats de locations avec la société Ateliers mécanographiques d'Issy-les-Moulineaux (société AMI) pour la fourniture par celle-ci de trois micro-ordinateurs d'un modèle précisément défini et de divers logiciels ; que ces contrats précisaient qu'ils prendraient effet "à dater du jour de la livraison" ; qu'à la date prévue, seuls ont été remis les logiciels et, en remplacement temporaire du matériel commandé, d'autres micro-ordinateurs permettant une exploitation immédiate ; que quelques jours avant d'être mise en demeure de recevoir les matériels commandés, devenus disponibles, la société PPF a notifié à la bailleresse qu'en raison des retards mis dans l'exécution des contrats, elle les considérait comme résolus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PPF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat avait pris effet dès la remise des logiciels, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt constate que les contrats concernaient, de façon indissociable, la location de logiciels et la location d'ordinateurs ; que, dès lors, la mise à la disposition des seuls logiciels, à l'exclusion des
ordinateurs, ne pouvait réaliser la livraison prévue par les contrats et à partir de laquelle commencerait la location ; que, dès lors, même si la société PPF pouvait se voir reprocher de ne pas avoir attendu la livraison des ordinateurs commandés, l'arrêt ne pouvait, après avoir constaté que les éléments, objet du contrat étaient indissociables, prononcer la résiliation de ces contrats et
mettre à la charge de la société PPF la totalité de ses obligations de locataire, en particulier le règlement des loyers, bien que, faute de livraison conforme aux prévisions des contrats, la location n'était pas encore en cours ; qu'ainsi, l'arrêt ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, sans méconnaître que la commande portait sur un ensemble de matériels et de logiciels, mais en se référant à la livraison des logiciels prévus aux contrats le 14 mars 1987 et leur mise en utilisation sur des ordinateurs de remplacement, acceptés comme tels par la société PPF, la cour d'appel a pu retenir que les locations, partiellement exécutées, avaient pris effet dès la date précitée, et, dès lors, c'est par une appréciation souveraine, qu'elle a décidé que le retard dans l'exécution des autres obligations pesant sur la bailleresse n'avait pas été préjudiciable à la locataire et ne justifiait pas la résolution demandée par celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société PPF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les indemnités dues en cas de résiliation des contrats prononcées à l'initiative de la bailleresse, alors, selon le pourvoi, qu'en admettant même que la location ait pu entrer en vigueur malgré l'absence de livraison du matériel puissant objet du contrat, la résiliation du contrat de sa propre initiative par la société PPF ne pouvait donner lieu qu'à l'octroi à la société AMI de dommages-intérêts à l'exclusion de la condamnation de la société PPF à exécuter l'ensemble des engagements du contrat, l'article 11 du contrat ne prévoyant l'obligation pour le locataire d'acquitter les loyers à échoir qu'en cas de résiliation du contrat à
l'initiative de la société AMI ; qu'en l'espèce, la résiliation étant intervenue à l'initiative de la société PPF et non à celle de la société AMI, c'est en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil que la cour d'appel a déclaré la société PPF redevable de la totalité de ses engagements à l'égard de la société AMI ;
Mais attendu qu'après avoir rejeté la prétention de la société locataire, c'est à bon droit que la cour d'appel a appliqué la clause des contrats relative aux conséquences d'une résiliation prononcée à l'initiative de la bailleresse pour non-respect de ses obligations par la locataire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Ateliers mécanographiques d'Issy-les-Moulineaux (AMI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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