Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2314781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314781
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 14 octobre 2024, Mme G, épouse D, et M. F D, représentés par Me Joset, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à l'enfant C H E un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'auteur de la décision consulaire et celui de la décision implicite de la commission de recours n'avaient pas compétence pour les prendre ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils présentent les garanties matérielles pour accueillir C H E à leur domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte dit de " kafala " établi par acte notarié le 1er novembre 2021 et homologué par le président du tribunal cantonal de Sousse (Tunisie) le 3 novembre de la même année, M. F D, ressortissant français et son épouse, Mme I E, de nationalité tunisienne résidant régulièrement en France, se sont vu confier leur nièce, la jeune C H E, née le 7 août 2019. Par une décision du 30 juin 2023, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune C par Mme E et M. D. Par une décision implicite née le 7 septembre 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, précisant ce motif en défense, se prévaut de ce qu'eu égard aux ressources des requérants, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer dans son pays d'origine.
3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de kafala homologué le 3 novembre 2021 par le président du tribunal cantonal de Sousse, dont l'exequatur a été prononcée le 18 avril 2023 par un jugement du tribunal judiciaire de Valence (Drôme), a délégué à Mme E et à M. D l'autorité parentale sur C H E. En outre, Mme E et M. D, qui vivent dans un appartement d'une surface de 67 m2 comportant deux chambres, pour lequel ils s'acquittent d'un loyer mensuel de 543 euros, perçoivent des revenus annuels à hauteur de 26 558 euros pour un foyer composé de trois personnes, dont un enfant, ainsi que l'atteste leur avis d'imposition pour l'année 2023. En conséquence, et alors que les conditions d'accueil qu'ils offrent ainsi à C H E ne peuvent être regardées comme contraires à ses intérêts, les circonstances que M. D et Mme E ne contribuent pas à son entretien et à son éducation et qu'il n'est pas dans son intérêt d'être séparée de ses parents, qui ont expressément donné leur accord pour qu'ils accueillent leur enfant, ne peuvent suffire à justifier le refus de visa qui lui a été opposé. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de C H E, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme E et M. D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 7 septembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à C H E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E et à M. D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E, épouse D, à M. F D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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