Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07580 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPK6J
N° MINUTE :
Requête du :
05 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER,faisant fonction de greffier, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07580 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPK6J
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 prorogé au 27 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [Z], né le 8 janvier 1985, qui exerçait la profession de barman a déclaré une maladie professionnelle le 3 février 2017 pour une tendinite de De Quervain.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 1er décembre 2017.
Par décision du 17 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SEINE SAINT-DENIS a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de DE QUERVAIN gauche chez un droitier, consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle moyenne avec palpation douloureuse et douleur aux mouvements contrariés, avec retentissement professionnel ».
Par courrier adressé le 5 septembre 2018 et réceptionné le 7 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [G] [Z], a contesté cette décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SEINE SAINT-DENIS.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [G] [Z] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la CPAM de SEINE SAINT-DENIS du 17 juillet 2018 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 4% corrélatif à la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2017 et a fait valoir que ce taux ne traduisait ni l’incidence professionnelle de la maladie qui l’a conduit à changer de profession en devenant informaticien, ni la gêne qu’il ressent dans les actes de la vie quotidienne.
La CPAM de Seine Saint-Denis, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] conteste le taux retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir qu’’il ne correspond pas à la réalité de ses séquelles et de leur incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle du 3 février 2017.
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation du 1er décembre 2017 au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 3 février 2017.
Ce taux est contesté par le requérant.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure de consultation médicale, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique et
Désigne le docteur [Y] [X], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 6]
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
- recueillir les doléances de Monsieur [G] [Z],
- décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [G] [Z],
- déterminer le taux d'IPP de Monsieur [G] [Z] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 1er décembre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [G] [Z] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM de SEINE SAINT-DENIS, avant le 30 avril 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de SEINE SAINT-DENIS doit transmettre à l’expert, avant le 30 avril 2024, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2024,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 16 octobre 2024 à 13h35, et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07580 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPK6J
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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Page 5 et dernière
N° RG 19/07580 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPK6J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [Z]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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