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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-83.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.810

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

N° V 18-83.810 F-D N° 906 CK 29 MAI 2019 NON-LIEU A STATUER DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, - L'administration des douanes et des droits indirects, partie intervenante, contre l'arrêt de ladite cour, chambre 2-9, en date du 31 mai 2018, qui a renvoyé M. G... A... des fins de la poursuite du chef de contrebande de marchandises prohibées, a débouté la seconde de ses demandes et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects : Attendu que l'administration des douanes et droits indirects n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi du procureur général : Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte d'un certificat établi par un officier de l'état civil roumain en date du 21 novembre 2018 et de sa traduction, régulièrement communiqués, que M. A... est décédé le [...] ; Qu'ainsi, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ; Que dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects : La DÉCLARE DÉCHUE de son pourvoi ; II - Sur le pourvoi du procureur général : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz