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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-40.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.732

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'association Les Salins de Bregille, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'association Les Salins de Bregille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 22 juillet 1982 par l'association Les Salins de Brégille en qualité de directeur du centre éducatif Sainte-Odile qui accueille de jeunes handicapés; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 mars 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que chacun des griefs formulés par l'employeur constituait une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en relevant, d'une part, que la direction de la société avait définitivement constaté les faits reprochés à M. X... dans le courant du mois de février et au début du mois de mars de cette année et en retenant, d'autre part, que la direction avait légitimement pris le temps nécessaire pour vérifier la réalité et l'actualité de ces mêmes faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que la faute grave qui justifie un licenciement immédiat ne peut être retenue dès lors que le délai écoulé entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement est excessif; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la direction de la société avait définitivement constaté, dans le courant du mois de février et au début du mois de mars, la réalité des faits reprochés à son salarié; que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 13 mars 1993, soit un mois plus tard, prétendument pour vérifier la réalité et l'actualité de ces faits; qu'un tel délai eu égard à la nature des faits allégués, affichage d'un poème et d'un courrier et altercation devant témoins, était excessif et excluait toute qualification de faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que s'il est exact qu'un licenciement trop longtemps différé interdit à l'employeur d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a retenu que le délai écoulé entre la révélation des fautes et l'engagement des poursuites disciplinaires s'expliquait par le souci d'une information complète et n'excluait donc pas la qualification de faute grave ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans le courrier du 19 janvier 1993, M. X... écrivait à la direction de l'association, en des termes clairs et éminemment respectueux, que "la triste réalité de l'incendie qui s'est produit à l'IMP de Toulouse m'impose de vous alerter à nouveau sur les conditions d'hébergement et des locaux du service Mouret (...) la présence d'une seule veilleuse de nuit et l'installation en cours de détecteurs de fumée ne semblent pas à mon avis des données présentant toutes les garanties de sécurité en cas d'incendie important et subit en pleine nuit, en raison notamment de la configuration des locaux"; qu'en affirmant que "cette lettre stigmatisait sa méfiance à l'égard de la direction générale quant à la résolution de problèmes touchant à la sécurité de l'établissement", pour en déduire une faute grave, alors que cette lettre manifestait au contraire que M. X... faisait confiance à la direction de l'association pour compléter le dispositif de sécurité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors que, si l'affichage isolé d'un courrier par lequel un directeur de centre éducatif préconise un certain nombre de mesures à prendre pour renforcer la sécurité des locaux dont il a la charge, peut entamer la confiance que lui porte son employeur, un tel comportement n'est pas constitutif de faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, aussi, que le seul fait d'afficher dans son bureau un poème, quels qu'en soient ses termes, dès lors que cela n'altère pas la qualité du travail du salarié, n'est pas constitutif de faute grave; que, tout au plus, le refus de le décoller pourrait être de nature à altérer la confiance que l'employeur peut lui porter; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en affichant un poème dans son bureau aux termes scabreux alors même que la direction ne lui avait jamais demandé de l'enlever, la cour d'appel a violé l'article L.122-6 du Code du travail; et alors, encore, que la seule altercation verbale, dénuée de toute agression physique, et l'énonciation nerveuse de propos nullement injurieux, intervenue entre collègues lors d'une réunion ne comportant que les membres de la société, ne sont pas constitutives de faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, enfin, qu'en estimant que "un éducateur ayant eu le même comportement aurait immédiatement fait l'objet à juste titre d'une réaction de la part de la direction", sans rechercher si, précisément, l'absence de réaction immédiate de la direction à l'encontre de M. X... n'écartait pas ipso facto la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait adressé à la direction générale une lettre appelant son attention sur le manque de sécurité de l'établissement notamment contre l'incendie et l'avait affichée dans un lieu de passage public, ce qui était de nature à inquiéter les pensionnaires du centre; qu'il avait exposé dans son bureau un poème pouvant choquer la pudeur et qu'enfin, il avait créé, par son attitude, un conflit permanent avec ses subordonnés ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait des fautes graves; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Salins de Bregille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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