Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-13.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.907
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant à Gray (Haute-Saône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1987 par le tribunal de commerce de Gray, au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la société à responsabilité limitée Reine, Maison de textiles dont le siège est ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée La Reine, ... (Côte-d'Or), puis 21, cours du docteur Long à Lyon (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal de commerce de Gray, 23 janvier 1987), rendu en dernier ressort, de l'avoir débouté de son opposition à l'ordonnance lui ayant enjoint de payer à M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société La Reine, le montant de trois factures qu'il soutenait avoir déjà payées par dation en paiement de diverses marchandises, au motif qu'il ne pouvait prouver avoir remis celles-ci aux responsables de la société qui avaient disparu, alors que, selon le pourvoi, si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui se dit créancier de faire la preuve de la réalité et de l'étendue de sa créance, que dès lors il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve du défaut de paiement de son débiteur, laquelle ne pouvait se déduire de la seule disparition des deux associés gérants ; qu'en décidant qu'à la suite de cette disparition, M. X... était dans l'impossibilité de prouver qu'il avait bien remis les marchandises, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 du Code civil et 1417 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait produit à l'appui de sa demande des factures dont la cause n'était pas contestée, tandis que M. X... n'apportait aucune justification du paiement qu'il alléguait, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a statué comme il a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et la société La Reine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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