Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Houcine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre civile), au profit de Mme Mardia X..., épouse Y..., demeurant ... les Gonesse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche , avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., possédant les nationalités française et marocaine, a épousé au Maroc, en 1989, Mlle X..., ressortissante marocaine ; que les époux ont vécu ensemble en France jusqu'au 9 septembre 1992, date à laquelle le mari est parti au Maroc avec l'enfant né du mariage ; que le 14 octobre 1992, l'épouse a présenté une requête en divorce au juge des affaires matrimoniales de Pontoise ;
qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 janvier 1994, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le mari ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998) d'avoir prononcé le divorce par application de la loi française, alors, selon le moyen, que le mariage d'époux tous deux de nationalité marocaine ne peut être dissous que par application de la loi marocaine, nonobstant le fait que l'un des époux ait acquis la nationalité française, si cet époux ne revendique pas l'application de la loi française et est domicilié au Maroc, si bien que la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... était Français et que le domicile conjugal était situé en France, a fait une exacte application de la Convention précitée, la nationalité française étant seule prise en compte par le juge français en cas de cumul avec une nationalité étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 200 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment