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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-85.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.465

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Colette, veuve Y..., - D... Marie-José, épouse B..., - A... Jane, épouse F..., - C... Andrée, épouse E..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 30 septembre 1995, qui, après les avoir condamnées pour concussions commises par des fonctionnaires publics et la première, en outre, pour faux en écritures publiques et authentiques, a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par Marie-José B..., Jane F... et Andrée E... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demanderesses ; Sur le pourvoi formé par Colette Z... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 à 441-10 du nouveau Code pénal, 145 à 148 de l'ancien Code pénal, 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Colette Z... à payer diverses sommes à l'Université d'Orléans à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que si l'Université est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment à la règle de la séparation de l'ordonnancement et du paiement des dépenses, il n'en reste pas moins qu'elle dispose de crédits qui lui sont affectés et qu'elle peut librement utiliser, sous réserve du respect des règles relatives à l'ordonnancement des dépenses publiques, son ordonnateur principal ayant d'ailleurs le pouvoir de requérir le comptable de payer lesdites dépenses; qu'elle a donc un droit acquis sur ces crédits, ce qui la rend recevable à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de leur dilapidation; que, par contre, la règle de séparation ci-dessus rappelée lui interdit de détenir matériellement les deniers correspondant auxdits crédits, ce qui impose une condamnation à son profit mais à exécuter entre les mains du trésorier-payeur général compétent; "alors que le droit d'exercer l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage causé par l'infraction; qu'en l'espèce, Colette Z... faisait valoir que l'Université d'Orléans était irrecevable en sa constitution de partie civile dès lors que les fonds détournés ne l'avaient pas été au préjudice de l'Université mais au préjudice de l'Etat s'agissant de fonds prélevés directement sur le Trésor public et non sur le budget de l'Université ; que, d'ailleurs, ces fonds versés par l'Etat étaient exclusivement affectés à la rémunération de cours complémentaires qui, s'ils n'avaient pas été déclarés, n'auraient pas été payés et n'auraient, en toute hypothèse, pu générer un préjudice à l'Université qui n'aurait pas pu disposer de ces sommes; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer l'Université recevable en sa constitution de partie civile au motif que cet organisme public avait un droit acquis sur les crédits qui lui étaient affectés et dont elle pouvait librement disposer, sans rechercher si en l'espèce les fonds dont l'Université prétendait avoir été privée provenaient bien de ses ressources propres, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée la demande de dommages et intérêts formée par l'Université d'Orléans, dans les poursuites exercées notamment contre Colette Z... pour concussions commises par un fonctionnaire public et faux en écritures, la Cour relève que les agissements frauduleux imputés à l'accusée ont eu pour effet de priver la partie civile du bénéfice de crédits spécialement affectés à son budget, sur lesquels elle avait un droit acquis et dont elle aurait pu disposer; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait que ces crédits aient été dotés d'une affectation déterminée n'est pas exclusif du préjudice résultant de la privation de tout ou partie des sommes détournées, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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