Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00658 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUY4
du rôle général
[D] [L] épouse [V]
c/
S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE
Compagnie d’assurance AREAS
Me Angélique GENEVOIS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
- Me Angélique GENEVOIS
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
- SAS EVS
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [D] [L] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE, exerçant sous l’enseigne EVS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
- La Compagnie d’assurance AREAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] épouse [V] est propriétaire d’un immeuble dénommé « [Adresse 9] » située [Adresse 2] à [Localité 8].
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation de l’immeuble dont la maîtrise d’œuvre était assurée par la société ELIAMO, Madame [L] épouse [V] a confié la réalisation de travaux de plomberie, sanitaire, chauffage et climatisation à la S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE, exerçant sous l’enseigne EVS.
Deux procès-verbaux de réception sans réserve des travaux réalisés par la S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE ont été régularisés le 3 juillet 2023.
Madame [L] épouse [V] et les locataires louant les locaux rénovés ont déploré des malfaçons, désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés par la S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE qui ont persisté en dépit de son intervention.
Par assignation en date du 2 juillet 2024, Madame [D] [L] épouse [V] a assigné la S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE exerçant sous l’enseigne EVS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La compagnie d’assurances AREAS, intervenante volontaire, a sollicité que son intervention volontaire soit reçue et dite fondée, a formulé des protestations et réserves et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée.
La S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Des devis établis par la S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE en date des 16 novembre 2020 et 21 juin 2021,
- Des actes d’engagement,
- Des avenants en date du 1er août 2022,
- Des procès-verbaux de réception en date du 3 juillet 2023,
- Un courrier de mise en demeure en date du 27 février 2024.
Madame [L] épouse [V] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle verse un courrier de mise en demeure adressé par son conseil à la S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE dans lequel ce dernier affirme que plusieurs désordres sont imputables à la S.A.S. ENERGIES VENTILATION SANITAIRE et dresse une liste détaillée des griefs formulés à son encontre.
Cependant, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence des malfaçons, désordres et non-conformités qu’elle allègue, le courrier de mise en demeure précité ne prouvant pas, de manière objective, la réalité des désordres dénoncés.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à fournir des preuves objectives, non établies de manière unilatérale, des malfaçons, désordres et non-conformités dénoncés.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE la demanderesse à fournir des preuves objectives, non établies de manière unilatérale, des malfaçons, désordres et non-conformités dénoncés,
RENVOIE en conséquence l’affaire à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 10 h 30 en salle A du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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