Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPV3
du rôle général
[J] [S]
c/
Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
et autresASSOCIES
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
- La S.E.L.A.R.L. [P], agissant poursuite et diligences du Docteur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 2014, le service odontologique du CHU de CLERMONT-FERRAND a proposé à madame [J] [S] une intervention visant à des extractions dentaires et une chirurgie des sinus à visée implantaire.
Madame [S] a été prise en charge par le Docteur [L] [P], lequel a préconisé la pose d'implants et la mise en place de prothèses complètes totales associées.
Après la réalisation des diverses extractions dentaires en mai 2015, des implants ont été mis en place, puis la confection de la prothèse maxillaire a débuté.
De nombreux essayages, ajustements et changements ont été réalisés par le Docteur [P].
Madame [S], non satisfaite du résultat, a consulté le Docteur [F] [K] à la demande de son assureur protection juridique afin d'établir un certificat bucco-dentaire descriptif à partir d'un panoramique dentaire.
Par la suite, des expertises odontologiques amiables ont été diligentées et confiées au Docteur [Y] [D], lequel a conclu notamment que le Docteur [P] avait manqué à son obligation de moyens et à son obligation de résultat.
Par courrier en date du 04 juin 2020, le Docteur [R] [E], médecin conseil de la société AXA FRANCE IARD, assureur de monsieur [P], a retenu des conclusions différentes, estimant notamment que l’obligation de résultat avait été remplie.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 juin 2021, le Docteur [X] [W] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 03 août 2022.
Au terme de son rapport, il a conclu à l’absence de consolidation compte tenu de la nécessité d’effectuer des soins dentaires. Il a également évalué certains préjudices entre la date des soins et la date de l’expertise.
Par actes séparés en date des 28 et 29 mars 2024, madame [J] [S] a assigné la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [L] [P] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
dire et juger Madame [S] recevable et bien fondée à ses demandes, fins et conclusions,condamner in solidum Monsieur [P] et la Compagnie AXA à payer et porter à Madame [S] la somme de 25 548,50 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,condamner in solidum Monsieur [P] et la Compagnie AXA à payer et porter à Madame [S] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [P] et la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire du Docteur [W] taxés à la somme de 1 600 €.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 07 mai 2024 puis elle a été renvoyée successivement, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL [P], intervenante volontaire agissant poursuite et diligences de son représentant légal, ont sollicité de voir :
débouter Madame [J] [S] de l’intégralité de ses demandes, la responsabilité du praticien, l’imputabilité des préjudices et leur quantum n’étant pas établis et étant sérieusement contestables ;la renvoyer à mieux se pourvoir ;réserver les dépens, en précisant que ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse en cas de caducité de la mesure ou à défaut d’instance ultérieure au fond. Au terme de ses dernières prétentions, madame [S] a maintenu ses demandes initiales et a sollicité de voir, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué au fond.
Monsieur [L] [P] et la MGEN n’ont pas comparu.
Une difficulté relative à la constitution des parties est apparue en cours de délibéré, monsieur [P] n’ayant pas constitué avocat. La SELARL [P], intervenant volontairement à l’instance, a plaidé pour monsieur [P] sans toutefois préciser qu’elle se substituait à lui. Il s’ensuit que Monsieur [P] était procéduralement non comparant.
Dès lors, la réouverture des débats a été ordonnée le 17 septembre 2024 afin d’inviter les parties à clarifier leur position dans cette affaire et notamment l’absence de constitution de monsieur [P] compte tenu des demandes de madame [S] qui sont dirigées contre lui, en son nom personnel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de référé du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense n°3 déposées par RPVA le 07 octobre 2024, Maître VIGNANCOUR s’est régulièrement constituée pour monsieur [L] [P]. La SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [P], intervenante volontaire, et monsieur [L] [P] ont sollicité de voir débouter madame [S] de l’intégralité de ses demandes.
Madame [J] [S] a maintenu ses demandes initiales.
La MGEN n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [S] sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P] et de la Compagnie AXA à lui payer la somme de 25 548,50 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Elle fait notamment valoir que le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [W] permet de caractériser la responsabilité du Docteur [P] au titre de ses préjudices. Elle soutient que le fait qu’elle aurait demandé un changement de matériaux prothétique ne change rien aux manquements incontestables commis par le Docteur [P], lequel était tout à fait libre de refuser d’effectuer les soins au regard des demandes de madame [S]. En outre, elle rappelle que le Conseil de l’Ordre a été saisi en raison de la seule problématique de règlement des soins et qu’il n’a pas pour rôle de l’expertiser et de condamner le chirurgien-dentiste défaillant.
Enfin, elle indique que son état n’est pas consolidé à ce jour et qu’il ne pourra l’être qu’après la réalisation des soins préconisés par l’expert judiciaire. Enfin, la provision qu’elle sollicite comporte l’indemnisation, d’une part, des soins indispensables à la consolidation de son état et d’autre part, des préjudices subis et du déficit fonctionnel temporaire jusqu’en mars 2024.
La SA AXA FRANCE IARD et la SELARL [P] s’opposent à cette demande provisionnelle au motif que la responsabilité du Docteur [P] n’a pas été tranchée par une décision de justice rendue au fond devenue définitive. Elles font valoir que c’est madame [S] qui a demandé un changement de matériau prothétique et que la première prothèse définitive mandibulaire céramo-métallique a été fracturée parce que madame [S] l’a fait tomber comme le relève le Docteur [D] dans son rapport. Elles soulignent que les conclusions de l’expert judiciaire ne peuvent être acceptées alors qu’elles contredisent celles de l’expert [D] et interrogent le fait que les prétendus manquements du Docteur [P] ont échappé au Conseil de l’Ordre. Les défenderesses rappellent également que la liquidation des préjudices d’une victime excède la compétence du juge des référés.
Enfin, elles soulignent qu’aucun devis n’est versé aux débats par madame [S] et que son intention de faire réaliser les travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire n’est pas démontrée. S’agissant de la demande de passerelle au fond formée à titre subsidiaire par madame [S], elles considèrent que la condition d’urgence exigée par l’article 837 alinéa 1 du Code de procédure civile fait défaut, madame [S] ayant assigné le 29 mars 2024 en ouverture du rapport du Docteur [W] en date du 03 aout 2022. En outre, elles indiquent que les parties ne sont pas en état de plaider le dossier au fond.
A l’appui de sa demande provisionnelle, madame [S] produit notamment :
un rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 25 octobre 2017un rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 18 mars 2019un rapport d’expertise addendum du Docteur [D] en date du 25 octobre 2019un rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 26 avril 2020, en réponse à la position de la SA AXA France IARDune ordonnance de taxe des frais d’expertise judiciaireun rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] en date du 03 août 2022.Dans son premier rapport en date du 25 octobre 2017, le Docteur [D] a conclu en ces termes : « En l’absence d’un examen contradictoire et d’après les éléments disponibles, le Docteur [P] a manqué à son obligation de moyens, en ne fournissant pas la prothèse commandée ; il a manqué à son obligation de résultat ».
Dans son second rapport en date du 18 mars 2019, le Docteur [D] considère à nouveau qu’en ne fournissant pas la prothèse commandée, et ce « même avec l’accord de Mme [S] », le Docteur [P] s’est écarté de son obligation de résultat.
Le Docteur [D] rédige également dans son addendum en date du 25 octobre 2019 que « la nouvelle prothèse n’étant pas installée, la date de consolidation ne peut être fiée (elle le sera avec la pose de la nouvelle prothèse) et les postes de préjudices ne peuvent être établis qu’avec réserve et non contradictoirement ».
En outre, le Docteur [W], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 22 juin 2021, s’est notamment vu confier la mission de donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus et de déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits.
A ces égards, le Docteur [W] relève d’abord que les problèmes survenus sont caractérisés par :
la survenance de fractures répétées des prothèses réalisées, la sensation d’inconfort ressentie actuellement par madame [J] [S],la non-conformité des prothèses réalisées puisque des bridges en résine ont été posés à la place des bridges en céramo-métalliques. Il indique que « Les problèmes survenus sont liés à une analyse pré prothétique insuffisante (absence de planification implantaire, absence de projet prothétique simulant les prothèses finales, défaut de positionnement des implants ».
S’agissant de la qualité des soins et actes dispensés, il considère que « les soins et actes dispensés n’ont pas été attentifs, ni diligents et ni conformes aux données acquises de la science ».
A l’issue de son examen clinique de madame [S], le Docteur [W] conclut à l’existence de manquements commis par le Docteur [P] qui, en ne réalisant pas les prothèses prévues initialement, a manqué tant à son obligation de moyens qu’à son obligation de résultat.
Le Docteur [W] explique que la consolidation n’est pas encore atteinte, qu’elle sera fixée lors de la mise en place des 2 bridges d’usage céramo-métalliques et qu’il conviendra de réaliser le plan de traitement suivant :
réalisation d’une analyse pré prothétique montant prévisible : 150 euros
dépose de l’implant site 23montant prévisible : 500 euros
démontage des 2 bridges en placeréalisation d’une greffe sous sinusienne : sinus gauchemontant prévisible : 2000 euros
mise en place d’un implant site 26montant prévisible : 1500 euros
réalisation des 2 bridges d’usage céramo-métalliques d’usagemontant prévisible : 12 000 euros.
Autrement dit, les soins devant être engagés par madame [S] pour permettre une consolidation de son état de santé sont estimés à la somme totale de 16 650 euros.
L’expert indique en dernier lieu, qu’une nouvelle expertise devra être réalisée à l’issue de ces soins et conclut à un déficit fonctionnel temporaire est de classe 1 jusqu’à la date de consolidation.
Ainsi, le lien de causalité entre les soins dispensés par le Docteur [P] et les préjudices subis par madame [S] est démontré avec l’évidence requise en référé. Au vu de ces éléments, le versement d’une provision au titre des frais de santé indispensables pour permettre une consolidation de l’état de santé de madame [S] s’impose.
En revanche, les préjudices temporaires ne peuvent être évalués en l’absence de consolidation et de nouvelle expertise post-consolidation. Dès lors, il convient d’accorder à madame [S] les seuls frais envisagés par l’expert judiciaire comme étant des soins urgents et indispensables à la consolidation de son état de santé.
En effet, il apparaît prématuré d’accorder les autres postes de préjudices dans l’attente d’un rapport définitif après fixation de la date de consolidation.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [S], à titre provisionnel, la somme de 16 650 euros au titre des frais de santé indispensables pour permettre une consolidation.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire du Docteur [W] taxés à la somme de 1 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [P] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [J] [S], à titre provisionnel, la somme de SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (16.650 €) au titre des frais de santé indispensables pour permettre une consolidation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [P] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire du Docteur [W] taxés à la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 €),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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