Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-86.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.094

Date de décision :

21 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Daniel F..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne la somme de 246 236,43 francs et à Edouard Z... G... celle de 195 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; "aux motifs que : sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie : que la demande de la caisse pour des dépenses qui ne sont pas arrêtées provisoirement est justifiée en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques (4 721,93 francs), les frais de transport (665,40 francs), les indemnités journalières (2 882,30 francs), les frais d'hospitalisation (237 966,80 francs), soit à hauteur de 246 236,43 francs ; qu'il sera fait droit à ces demandes, mais qu'il n'y aura pas lieu en revanche d'ordonner le versement de 5 000 francs (indemnité forfaitaire) ; qu'en outre, il conviendra de donner acte à la caisse de ses réserves ; sur la réparation du préjudice d'Edouard Z... G... : qu'il ne présente aucune demande au titre des pertes de salaires pendant la période d'incapacité temporaire ; qu'il conviendra d'accorder à Edouard Z... G... au vu des conclusions des rapports d'expertise rappelés dans le jugement déféré et des documents produits, pour l'incapacité permanente partielle la somme de 195 000 francs ; "alors que les organismes sociaux ne sont admis à recourir contre le tiers responsable que dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, de telle sorte qu'il ne peut être statué sur leur action qu'autant qu'a été préalablement fixée cette indemnité selon le droit commun ; "d'où il suit que la Cour ne pouvait accorder à la caisse le remboursement de l'intégralité de ses prestations, puis allouer à Edouard Z... G... une indemnité de 195 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, sans avoir préalablement déterminé, selon le droit commun, le préjudice global de la victime soumis au recours de la caisse" ; Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité civile de l'Etat pour les blessures involontaires commises par Daniel F... dans une opération de police judiciaire au cours de laquelle Edmond Z... G... a été blessé par arme à feu, la cour d'appel a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne la somme de 246 326,43 francs, montant des prestations provisoires servies à la victime, ainsi qu'à cette dernière la somme de 195 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie se limite aux débours de ladite Caisse et à la somme allouée à la victime au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel, qui a définitivement liquidé le préjudice, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., E... B..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz