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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.097

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Andrée Z... (Mme Andrée X...), dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de Mlle Christine Y..., demeurant Le B... Robinson (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Andrée Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., employée en qualité de coiffeuse dans le salon de coiffure "Andrée Z..." appartenant à Mme X..., a été licenciée pour faute lourde le 27 décembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1990) de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que si le contrat à temps partiel qui n'a pas été passé par écrit est présumé avoir été conclu pour un horaire de travail normal, l'employeur peut faire la preuve contraire en établissant que la salariée en était informée et avait accepté le travail à temps partiel, notamment par les feuilles de paie qui lui ont été délivrées ; qu'il n'est pas contesté que Mlle Y... a reçu sans émettre la moindre protestation du 2 décembre 1986 au 27 décembre 1987 ses feuilles de paie comportant sa rémunération pour 60 heures de travail mensuel ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que Mlle Y... était liée à son employeur par un contrat à temps plein et en lui accordant en conséquence le rappel de salaire qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que la salariée avait été employée à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que Mlle Y... a adressé à Mme X..., son employeur, et à son mari des propos injurieux et racistes ; d'où il suit qu'en refusant pourtant de voir dans un tel comportement une faute lourde mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que la salariée n'a sollicité devant les juges du fond, à raison de son licenciement, que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel a débouté la salariée de cette demande ; que l'employeur n'ayant été condamné à payer à la salariée aucune indemnité de rupture, le moyen qui est dirigé contre les motifs de l'arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andrée Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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