Cour de cassation, 18 avril 1991. 90-85.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.318
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre B) du 25 mai 1990 qui, pour complicité du délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérês civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 50, 60, 309 alinéa 1, 313, 315, 44 alinéa 4, 309 alinéa 4 et 42 du Code pénal, et 593 b du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de complicité de coups et blessures volontaires ayant entraîné un ITT supérieure à huit jours commis par des personnes non identifiées, et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, "contrairement à ses dénégations, Jean-Pierre X... n'avait pas recruté que des déménageurs et il doit être considéré comme constant par les présomptions existant au dossier que ce sont en réalité les hommes de main qu'il avait recrutés dans ce but, qui ont molesté Hervé Y... à coups de nerfs de boeuf et d'appareils produisant des décharges électriques ainsi que par des coups divers portés par eux sur Hervé Y...;
"Selon, l'expertise médicale, Hervé Y... a subi du fait de cette agression des contusions multiples dont il est résulté une ITT de 15 jours dont les séquelles au jour de l'expertise (16 avril 1986) étaient des céphalées ;
"Le délit poursuivi est établi".
"alors que, d'une part, pour être punissable, la complicité suppose établie une participation matérielle positive répondant à l'une des formes que prévoit l'article 60 du Code pénal, et les juges du fond doivent fournir tous les éléments permettant d'étayer la précision des instructions données par le complice ; qu'en l'espèce, la Cour, en se bornant à déduire de présomptions que le demandeur avait recruté des hommes de main, auteurs des coups portés à M. Y... sans préciser exactement en quoi ont consisté les instructions, n'a pas caractérisé l'élément matériel de la complicité et a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, la complicité nécessite, afin d'être punissable, une intention coupable chez son auteur ; qu'en l'espèce, la Cour en se bornant à affirmer que les auteurs des coups portés à M. Y... avaient été recrutés par le demandeur dans ce but sans motiver sa décision n'a pas caractérisé la participation intentionnelle du complice et a violé les textes visés au moyen" ;
b Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors du déménagement de matériel des locaux de la société TOP RELAX sis ..., faisant suite au licenciement de la concubine de
Jean-Pierre X..., Hervé Y..., cogérant avec ce dernier, a été molesté par un groupe d'individus ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de complicité du délit de coups ou violences volontaires, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, retient que le prévenu s'était préalablement adressé place Beaubourg à un petit groupe d'hommes, lequel a ensuite agi, en sa présence, "comme un véritable service d'ordre", sur les lieux du déménagement, trois individus, sous le commandement d'un quatrième, après avoir coupé le téléphone, ayant entouré Hervé Y... dès son arrivée et exercé sur lui des sévices à coups de matraque et par des décharges électriques ; qu'ils relèvent que Jean-Pierre X... affirme ne pas connaître ces individus mais n'explique nullement son attitude qui a consisté à laisser, sans intervenir, ces quatre hommes "agir en maîtres des lieux", "faire la loi" et frapper Y... ; qu'ils en déduisent que le prévenu avait "organisé l'expédition" et recruté des hommes de main dans le but de molester la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité par instructions données pour commettre une action qualifiée délit, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron b conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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