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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 septembre 2022. 2100532

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2100532

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 079,63 euros. Elle soutient que : - Elle est de bonne foi ; - Elle est dans une situation financière difficile. Par un courrier enregistré le 22 juin 2022, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de remise de dette de la requérante a fait l'objet d'un examen par la commission permanente du département de l'Isère et qu'il a été fait droit à sa demande de remise gracieuse, par une décision du 17 juin 2022. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A, - Les observations de Mme B, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le département de l'Isère accordé à Mme C la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 079,83 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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