Texte intégral
N° S 24-84.613 FS-N
N° 01115
ODVS
7 août 2024
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024
M. [R] [B] a formé une requête tendant au renvoi pour suspiscion légitime de procédures pénales, en cours devant le tribunal judiciaire de Dax et la cour d'appel de Pau.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Wyon, Cavalerie, Maziau, Seys, Gouton, Brugère, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Leblanc, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [R] [B] ne justifie pas, dans le cadre de sa requête, qu'une juridiction d'instruction ou de jugement soit saisie.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.
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